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CA Nancy, 24 mars 2025, RG 20/00587


Vérifier : CA Nancy, 24 mars 2025, RG 20/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
20/00587
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67e247def44dd2b5e6d8419f

Texte de la décision

70,239 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00587 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ERVQ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance d'EPINAL,

R.G.n° 17/00437, en date du 23 Août 2018

APPELANTS :

Monsieur [W] [F]

domicilié [Adresse 6] - [Localité 1]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [O], épouse [F]

née le 22 Mars 1956 à [Localité 9] (88)

domiciliée [Adresse 6] - [Localité 1]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 7] - [Localité 11]

Représentée par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] - [Localité 12]

Représentée par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

S.A.R.L. E.T.S - ELECTRICITE TOUSSAINT SURMELY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5] - [Localité 9]

Représentée par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

S.A.R.L. FERMOSTYLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14] - [Localité 9]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Monsieur [N] [X]

domicilié [Adresse 4] - [Localité 10]

Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 13] - [Localité 8]

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

S.A.R.L. ARCHITECTURE CREATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3] - [Localité 9]

Représentée par Me Bertrand GASSE substituée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Mars 2025 et ensuite au 24 Mars 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l'année 2006, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [O] épouse [F] ont confié à la SARL Architecture Création des travaux d'extension de leur maison d'habitation situé [Adresse 6] à ([Localité 1].

La prestation prévue a été réglée par les maîtres d'ouvrage à hauteur de 15960,05 euros (ttc).

Les époux [F] ont, par ailleurs, signé des marchés pour l'exécution de ces travaux avec les entreprises suivantes :

- lots volets roulants et menuiserie extérieure aluminium : SARL Fermostyle,

- lots électricité, chauffage et chape : SARL Electricité Toussaint Surmely (ETS), assurée auprès de la compagnie d'assurances Allianz,

- lots assainissement et terrassement : SARL [E], assurée auprès de la compagnie d'assurances Allianz,

- lots carrelage : Monsieur [N] [X], assuré auprès de la compagnie Maaf Assurances.

Le chantier a débuté le 19 juin 2006 et la réception des travaux a été prononcée le 26 février 2007.

Par la suite, les époux [F] se sont plaints de désordres et par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné une mesure d'expertise, désignant Monsieur [B] [T] pour y procéder ; il a déposé son rapport le 26 juin 2015.

Par actes en date des 7, 8 et 21 février 2017, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] ont fait assigner les SARL Architecture Création, ETS, [E] et Fermostyle, les SA Maaf et Allianz et Monsieur [N] [X] devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de :

- condamner la SARL Architecture Création à leur rembourser les honoraires qu'ils ont réglés pour la somme de 15960,05 euros,

- la condamner à payer solidairement avec les autres défendeurs les sommes dues en réparation aux époux [F],

- condamner la société Fermostyle à leur payer la somme de 5880 euros,

- condamner Monsieur [N] [X] et la société ETS à leur payer la somme de 36211,24 euros,

- condamner la société [E] à leur payer la somme de 5500,20 euros,

- dire que la société Allianz France devra prendre fait et cause de ses assurés les SARL ETS et [E] de toutes condamnations à intervenir dans la limite de sa garantie et dire la même obligation de la société Maaf Assurances envers Monsieur [N] [X] et condamner solidairement l'architecte et toutes les entreprises, sauf la société [E], à leur payer la location d'un gîte pour la somme de 2500 euros et un préjudice de consommation de chauffage de 7500 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2018, le tribunal a :

- rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] contre la SARL Architecture Création au titre du remboursement de ses honoraires,

- condamné solidairement les sociétés Architecture Création et Fermostyle à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 5880 euros au titre du passage d'air par les volets roulants,

- condamné solidairement les SARL Architecture Création et ETS et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 15400 euros au titre des défauts du sol,

- rejeté les demandes formées contre Monsieur [N] [X] et contre la SA Maaf Assurances,

- condamné solidairement les SARL [E] et Architecture Création et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1883,20 euros au titre des désordres causés par l'absence de clapet anti-retour,

- condamné solidairement les SARL Architecture Création et ETS et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 2500 euros au titre de la location d'un gîte,

- rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] au titre de la surconsommation de chauffage,

- condamné solidairement les sociétés [E], Fermostyle, ETS et Architecture Création et Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, concernant le rejet de la demande de remboursement des honoraires de la SARL Architecture Création, que les époux [F] ne précisaient pas quelle attestation devait être qualifiée de faux ; il a relevé que Monsieur [K] [I], architecte de la société, disposait encore de plusieurs jours pour déclarer le chantier à son assurance et que surtout, les époux n'expliquaient pas en quoi les faux justifieraient le remboursement des honoraires versés ;

Concernant les obligations du maître d'oeuvre, le tribunal a indiqué que la société Architecture Création était tenue à une obligation de moyen et qu'il incombait donc de démontrer une faute commise par cette dernière, au cas par cas.

Concernant le passage d'air par l'ouverture extérieure du volet, le tribunal a relevé que, selon le rapport d'expertise, ce désordre était dû à l'absence d'étanchéité des coffres des volets roulants, les coffres 'Titan' n'ayant pas été montés car la maçonnerie était déjà installée, ce qui caractérisait une faute du maître d''uvre qui aurait dû s'assurer du phasage de l'opération et contrôler l'activité du maçon.

Le tribunal a condamné le maître d'oeuvre au paiement de la somme de 5580 euros (ttc) pour les réparations de reprise liées à ce désordre mais n'a pas retenu la faute de la société Fermostyle, non titulaire du lot maçonnerie et qui a pu parfaitement être mise devant le fait accompli.

S'agissant de la fissuration des carreaux du sol, les premiers juges ont considéré, au vu du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle résultait d'une insuffisance de l'épaisseur de l'isolant, ce qui caractérise une faute du maître d'oeuvre, qui n'a pas surveillé le bon déroulement du chantier, ainsi qu'une faute de la SARL ETS qui a posé cet isolant d'épaisseur insuffisante ;

En revanche, la responsabilité de Monsieur [K] [X] n'a pas été retenue, les désordres ne pouvant pas lui être imputés de façon certaine et aucune faute n'étant établie contre lui du fait d'avoir accepté le support sans réserve, en raison de l'absence de visibilité des défauts affectant la chape lors de son intervention ;

Sur les désordres causés par l'absence de clapet anti-retour, le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL [E] qui a omis d'intégrer ce clapet ainsi que celle du maître d'oeuvre, la société Architecture Création, en raison de l'absence de surveillance de la réalisation des travaux selon les règles de l'art.

Concernant les préjudices annexes, le tribunal a considéré qu'il existait un préjudice pour les époux [F], en raison de l'inhabitabilité de l'immeuble lors des travaux chiffrés à une période de 5 semaines soit 2500 euros, mais a rejeté le préjudice lié à une surconsommation de chauffage en l'absence de chiffrage précis ;

Enfin, sur les autres demandes, le tribunal a précisé que la SA Allianz, assureur des sociétés ETS et [E] est solidairement tenue avec elles, au paiement des sommes mises à leur charge par application des polices d'assurance qui les lient.

##########

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 octobre 2018, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire et avant dire droit, le 14 décembre 2020, la cour d'appel de Nancy a :

- déclaré recevable la demande de complément d'expertise présentée par Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F],

- a ordonné un complément d'expertise et a commis pour y procéder Madame [J] [U] avec pour mission de :

- se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [B] [T] en date du 26 juin 2015,

- prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,

- examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués en produisant des photographies,

- en indiquer la nature, l'origine et l'importance,

- décrire avec précision les causes des désordres et procéder si nécessaire pour ce faire à des sondages au besoin destructifs et à des investigations par dépose,

- décrire avec précision, en considération des causes des désordres, les remèdes techniques devant être apportés à chacun de ces désordres,

- indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage,

- préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :

- d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,

- d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,

- d'une exécution défectueuse,

- d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,

- d'une autre cause,

- rechercher la date d'apparition des désordres,

- préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,

- préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

- préconiser dans une 'note aux parties' intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage,

- laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder,

- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, ainsi que leurs éventuelles conséquences sur les existants,

- décrire les troubles et nuisances supportés par les maîtres d'ouvrage depuis la réception ou la révélation des vices et donner tous éléments à la juridiction pour lui permettre de chiffrer le montant de la réparation, notamment concernant les surconsommations de chauffage résultant des insuffisances thermiques et de l'humidité,

- dire quels désordres affecteront éventuellement les lieux définitivement et chiffrer la moins-value supportée par l'immeuble,

- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (dépose de mobilier, atteinte aux existants, frais de nettoyage, démontage, remontage ou remplacement, etc.), ainsi que le coût du relogement des maîtres d'ouvrage pendant la durée des travaux,

Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues (...)

- a fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nancy, avant le 15 janvier 2021 sans autre avis, sous peine de caducité,

- a rappelé les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile aux parties,

- a dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer,

- a dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire,

- a réservé les dépens et les prétentions des parties,

- a renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 décembre 2021.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la cour d'appel de Nancy a désigné en qualité d'expert en remplacement de Madame [J] [U], Monsieur [A] [C] avec poursuite de la mission spécifiée dans la décision du 14 décembre 2020.

L'expert a déposé son rapport définitif le 22 août 2023.

Par ordonnance d'incident du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- reçu Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] en leur incident,

- déclaré la société Fermostyle irrecevable à conclure,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fermostyle aux dépens de la procédure sur incident.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1779-3, 1792 et suivants, 1147, 1116 dans sa rédaction applicable au fait de la cause, 1184 et 1147 du code civil, 9 et 246, 561, 563, 564, 565, 566 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel interjeté par les époux [F] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] contre les SARL Architecture Création et Fermostyle au titre du remboursement des honoraires,

- condamné solidairement les SARL Architecture Création et Fermostyle à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 5880 euros au titre du passage d'air par les volets roulants seulement,

- condamné solidairement les SARL Architecture Création, ETS et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 15400 euros au titre des défauts du sol seulement,

- rejeté les demandes formées contre Monsieur [N] [X] et contre la SA Maaf Assurances,

- condamné solidairement les SARL [E] et Architecture Création et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1883,20 euros au titre des désordres causés par l'absence du clapet anti-retour seulement,

- condamné solidairement les SARL Architecture Création, ETS, et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] 2500 euros seulement au titre de la location d'un gite,

- rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] au titre de surconsommation de chauffage,

- condamné solidairement les SARL [E], Fermostyl, ETS et Architecture Création et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] 3000 euros seulement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau en réformant le jugement,

- déclarer d'office irrecevable la société Fermostyle à conclure devant le second degré de juridiction en application des articles 909 et 916 du code de procédure civile,

- déclarer responsables les SARL Architecture Création, Fermostyle, ETS et [E], Monsieur [N] [X] et leurs assureurs respectifs, les SA Allianz et MAAF, et les obliger sur les fondements de leur responsabilité décennale et/ou contractuelle, à réparer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] ensuite des contrats d'entreprise passés en 2006 pour l'exécution du chantier d'extension de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1],

- consacrer le droit des maîtres de l'ouvrage à obtenir une réparation intégrale de l'ensemble de leurs dommages, tant au titre des reprises matérielles que de l'indemnisation des préjudices annexes consécutifs,

- débouter les intimés de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment de leurs moyens d'irrecevabilité,

- condamner in solidum les SARL Architecture Création et Fermostyle pour les désordres 1 et 2 (menuiseries, cuisine et caissons de volet roulant) à 500 euros + 12195 euros (ht) soit 12695 euros (ht),

- condamner la SARL Architecture Création pour le désordre 3 (pied de doublage et ME du cellier moisissure) à 4700 euros (ht),

- condamner la SARL Architecture Création pour le désordre 7 (parement du mur extérieur) à 4017 euros (ht),

- condamner in solidum les SARL Architecture Création et ETS, Monsieur [N] [X], les SA Maaf et Allianz pour les désordres 4 et 11 (poste carrelages / isolation chappe sensation de froid) à 57605 euros (ht),

- condamner in solidum les SARL Architecture Création et [E] et la SA Allianz pour le désordre 9 (frais avancés poste filière d'assainissement) à 5200,20 euros TTC + 135 euros soit 5335 euros TTC,

- condamner les SARL Architecture Création et [E] et la SA Allianz pour le désordre 10 (évent de l'ANC) à 1300 euros (ht),

- condamner in solidum les SARL Architecture Création, ETS et Fermostyle, Monsieur [N] [X], les SA Maaf et Allianz, à la prise en charge des troubles de jouissance et désordres consécutifs,

- juger que la TVA à 20 % s'appliquera sur tous les postes (ht) sauf démonstration d'un autre taux de TVA applicable de la part des parties condamnées,

- condamner in solidum les SARL Architecture Création, ETS, [E] et Fermostyle, Monsieur [N] [X] et leurs assureurs, les SA Maaf et Allianz, à :

- 8216 euros pour les frais de relogement,

- 2700 euros pour les frais de garde meubles,

- 300 euros par mois pour les troubles de jouissance passés et actuels subis par les maîtres de l'ouvrage entre le 24 septembre 2012 et le jour des travaux liquidé au 12 avril 2024 à 41700 euros sauf à parfaire,

- recevoir Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] en leur demande dirigée contre l'architecte pour faire consacrer sa responsabilité contractuelle pour défaut de renseignements et de conseils, et manquement à son obligation d'assurance personnelle et de surveillance du statut des entreprises,

- juger que l'architecte s'est rendu coupable d'un dol, en faisant une fausse déclaration sur son statut de professionnel assuré,

- annuler le contrat d'architecture,

- dire à défaut que la faute commise justifie la résolution du contrat,

- condamner la SARL Architecture Création à rembourser l'ensemble des honoraires perçus par ses soins, soit 15960 euros, en conséquence du préjudice engendré par le défaut d'assurance de la SARL renvoyant les créanciers à d'autres procédures pour être remplis de leur droit,

- condamner encore la SARL Architecture Création à 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage engendré par le défaut de conseil et le dol,

- débouter la SARL Architecture Création de toutes demandes fins et conclusions contraires,

Subsidiairement,

- chiffrer le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage du fait du défaut d'assurance et de l'impossibilité pour eux de s'adresser à une compagnie solvable pour obtenir facilement la garantie de leurs droits,

- condamner la SARL Architecture Création à 18960 euros de dommages et intérêts,

- condamner in solidum l'ensemble des parties en cause, les SARL Architecture Création, Fermostyle, ETS et [E], Monsieur [N] [X], et leurs assureurs, les SA Allianz et Maaf à 20000 euros en application de l'article 700 pour frais de défense et d'assistance technique de Monsieur [S] dont l'intervention a été nécessaire,

- condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les doubles frais d'expertise judiciaire de Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [C],

- ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de Maître Millot-Logier, avocat membre de la AARPI Millot-Logier, Fontaine et Thiry.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Architecture Création demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1134 du code civil rédaction ancienne, de :

- dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes formulées en cause d'appel au titre du démontage, remontage et atteinte aux existants pour le remplacement du système de volets avec isolation, au titre du coût de remplacement des huisseries et fenêtres défectueuses, au titre du poste moisissures, au titre de la dévalorisation de l'immeuble, au titre des salissures en façades et au titre du trouble de jouissance,

- débouter en conséquence Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] de leur demande au titre des troubles de jouissance passés et actuels, des troubles de jouissance pendant l'exécution des travaux,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande tendant au remboursement par la société Architecture Création des honoraires qu'elle a perçus,

- dire et juger que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne compromettent pas sa destination,

- considérer en effet que les fissures et quelques phénomènes de désaffleurement du carrelage ne rendent pas la cuisine impropre à sa destination douze ans après la réception,

- constater l'abandon des réclamations des époux [F] au titre de la location d'un gîte et d'une surconsommation de chauffage,

- constater que la société Fermostyle a engagé seule sa responsabilité au titre des volets roulants et des huisseries,

- constater qu'il n'est pas établi que l'architecte ait engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant le poste carrelages, sol, plancher chauffant,

En toute hypothèse, et si d'aventure la cour venait à considérer que la société Architecture Création peut encourir une part de responsabilité au titre des désordres évoqués,

- dire et juger que la société Architecture Création est recevable et fondée à obtenir garantie desdites condamnations par les SARL [E] et Fermostyle, Monsieur [N] [X] et les SA Maaf et Allianz,

- condamner tous autres que la société Architecture Création aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Fermostyle a déposé des conclusions nonobstant l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [X] et la SA Maaf qui n'ont pas reconclu après l'arrêt avant dire droit, demandent à la cour de :

A titre principal,

- débouter les époux [F] de leur demande de mesure d'expertise,

- confirmer en tout point la décision du 23 août 2018,

- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de Monsieur [N] [X] et la SA Maaf,

A titre subsidiaire,

- limiter la responsabilité de Monsieur [N] [X] à 20 %,

- dire et juger que la condamnation de Monsieur [N] [X] sera relevée et garantie par les Sarl Architecture Création, ETS et [E], ainsi que leurs assureurs respectifs,

- débouter les époux [F] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance s'agissant d'une demande nouvelle ou, à titre infiniment subsidiaire, le rapporter à de plus justes proportions,

- débouter les époux [F] de leur demande au titre de la location d'un garde meuble,

En tout état de cause,

- condamner les époux [F] à verser à Monsieur [N] [X] et à la SA Maaf la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SARL ETS et [E] et la SA Allianz demandent à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1147 du code civil, de :

- déclarer la SA Allianz, les SARL ETS et [E] recevables et bien fondés en leur appel incident,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris,

Y faisant droit,

- déclarer Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] irrecevables concernant les demandes, comme étant nouvelles à hauteur d'appel, au titre :

- des troubles de jouissance passés et actuels,

- des troubles de jouissance pendant l'exécution des travaux,

Par conséquent,

- débouter Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] de leurs demandes à ces titres,

- débouter Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] de leurs demandes au titre des désordres afférents à la filière assainissement et à l'évent,

- condamner la SARL Architecture Création, Monsieur [N] [X] et la SA Maaf in solidum à garantir la compagnie Allianz de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre,

- débouter Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] du surplus de leurs demandes,

- constater que les franchises et plafonds contractuels de la compagnie Allianz sont opposables.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 novembre 2024 et le délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 3 mars 2025 puis au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par les époux [F] le 16 avril 2024 et par la SARL Architecture Création le 22 février 2024, par la SARL Fermostyle le 15 avril 2024 et par Monsieur [N] [X] et la SA Maaf Assurances le 10 novembre 2023, par la SARL ETS, la SARL [E] et la SA Allianz le 4 avril 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 22 avril 2024 ;

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

La société Architecture Création conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvelles visant au démontage, remontage et atteinte aux existants pour le remplacement du système de volets avec isolation, au titre du coût de remplacement des huisseries et fenêtres défectueuses, au titre du poste 'moisissures', de la dévalorisation de l'immeuble, au titre des salissures en façade et du trouble de jouissance ;

Cette même irrecevabilité avait été soulevée par la société Architecture Création, selon conclusions du 18 octobre 2019 auxquelles l'arrêt avant dire droit a répondu en l'excluant ; elle est également opposée par la société Allianz s'agissant des demandes portant sur l'indemnisation des troubles de jouissance passés et actuels ainsi que de ceux à venir pendant l'exécution des travaux ;

Il résulte des propres écritures des époux [F], que l'indemnisation a été réclamée en premier lieu concernant les dommages liés à l'existence de mauvaises odeurs ainsi que de troubles affectant le plancher chauffant ;

Cependant les demandes actuelles tendent aux même fins et sont l'accessoire des premières, à savoir la remise en état des travaux défectueux ou à défaut, leur indemnisation, ce qui les rend recevables au sens de l'article 566 code de procédure civile qui prévoit que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

Cette exception sera par conséquent, rejetée et les demandes de Monsieur et Madame [F] déclarées recevables ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société Fermostyle

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 décembre 2022 prononçant l'irrecevabilité des conclusions de la société Fermostyle, déposées le 9 mai 2022 ;

Il y a lieu de rappeler que la société Fermostyle qui n'a pas conclu de manière initiale dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, n'est pas recevable nonobstant le changement de son conseil, à déposer le 9 mai 2022, tout comme celles du 15 avril 2024 de nouvelles conclusions après l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

Dès lors, l'irrecevabilité de ses conclusions sera prononcée ;

Sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire

Faisant suite au second rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [C], Monsieur et Madame [F] se réfèrent aux onze points qui y ont été listés (chapitre 4.4 du rapport d'expertise et page 14 des conclusions appelants) ;

Ils entendent rechercher la responsabilité de droit commun de l'architecte, dès lors que par ses carences, ils ne sont pas à même de bénéficier d'une couverture au titre de la garantie décennale obligatoire ;

Ils affirment qu'ayant commis un dol pour dissimuler sa situation (déclaration d'une fausse police d'assurance, absence de déclaration de chantier) l'architecte est responsable au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ; il est également responsable de ne pas avoir vérifié l'effectivité de la police d'assurance de la société Fermostyle ;

Ils considèrent que les honoraires qu'ils ont payés ne sont pas conformes au service fourni ; la restitution des honoraires est sollicitée au regard du dol commis, lequel justifie la nullité du contrat voire sa résolution, ainsi que la restitution des honoraires ;

Ils réclament l'indemnisation de leurs postes de préjudices tels qu'analysés par l'expert, outre la tva applicable sur les montants hors taxes (20% selon l'expert Monsieur [S]-[M]), s'agissant de travaux de réparation ;

Ils notent de plus, que l'expert Monsieur [T] avait relevé des non-conformités en ce qui concerne l'exécution des sols et le plancher chauffant, mentionnant également que la filière assainissement n'avait pas été respectée au moment du déplacement de celle-ci par l'entreprise chargée des travaux et reconnaissant la non-étanchéité des volets roulants par l'absence d'ouvrage bien que prévu et facturé mais non mis en place ;

En réponse la société Architecture Création, indique que les quatre désordres initiaux, ne sont pas de nature à rendre les lieux impropres à leur destination ce qui exclut la mise en jeu de sa responsabilité décennale ;

S'agissant des écritures des titulaires de lots :

- la société [E], titulaire du lot assainissement, indique ne pas être concernée par les demandes présentées après la seconde expertise ; elle affirme qu'à la suite de la vidange de la fosse dont l'entretien appartenait aux maîtres de l'ouvrage, aucun désordre ne persistait (facture Samson de 5200,20 euros) ce qui exclut toute condamnation au profit des consorts [F] à cet égard ; enfin la non conformité de l'évent ne lui est pas imputable, selon les mentions du rapport d'expertise ; le débouté des demandes la concernant est demandé ainsi que de la société Allianz son assureur ;

- la société ETS chargée du lot electricité et isolation, n'est comptable que de la fissuration du carrelage et de la planimétrie du sol ; elle reconnaît que l'épaisseur de l'isolant mis en place n'était que de 3 cm au lieu des 4,7 cm prévus au contrat ; il appartenait au maître d'oeuvre de s'assurer du respect des obligations contractuelles et viser les plans d'exécution pour en permettre la pose ;

- Monsieur [X] chargé du lot carrelage, n'a pas fait des réserves quant au support avant la pose, le carrelage a ensuite présenté des micro-fissurations ; son seul remplacement est envisagé ; il n'a pas pu apprécier l'épaisseur de la chape acceptée par la société ETS lors de la pose du carrelage ;

Il résulte de la dernière expertise que les défauts proviennent d'un ravoirage trop épais (4 cm au lieu de 2 habituellement), réalisé par le maçon pour compenser les défauts et la présence de gaines de réseau sec ; la sur-épaisseur a nécessairement entrainé une réduction de l'épaisseur prévue pour l'isolant ; l'architecte n'est pas intervenu à ce stade ;

Enfin il considère qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une surconsommation de chauffage ; celle-ci n'incombe pas à Monsieur [X] et à la Maaf ;

- Monsieur [X] conclut à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à 20%, et sollicite en cas de condamnation la garantie des autres intervenants soit les sociétés Architecture Création, [E], ETS ainsi que leurs assureurs respectifs ;

Suivant les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant du vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Ainsi pour qu'un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l'ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d'un élément d'équipement, le rendant impropre à sa destination ;

Cette garantie s'étend aux éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, qui présentent des dommages ayant pour effet de rendre dans son ensemble, l'ouvrage impropre à sa destination ; cependant il est admis depuis le 21 mars 2024 que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».

Elle concerne en l'espèce les titulaires des divers lots à déterminer selon les travaux qu'ils ont effectués et les désordres retenus ;

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ;

Ainsi la responsabilité contractuelle est applicable aux contrats de prestation d'ouvrage, qui ne ressortissent pas des dispositions de l'article 1792 du code civil sus énoncé, soit parce qu'il n'y a pas eu de réception, soit parce que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies ; c'est sur ce fondement qu'est recherchée la responsabilité de la société Architecture Création, qui n'a pas déclaré le chantier et consécutivement, s'étant vu opposer un refus de prise en charge par la Maf, son assureur décennal ;

Tel que relevé par le premier juge, il y a lieu d'apprécier le régime de responsabilité, concrètement applicable, lot par lot ;

* En l'espèce le premier désordre consiste en un mauvais raccordement de la menuiserie extérieure en cuisine ;

L'appelant réclame la condamnation conjointe de l'architecte et de la société Fermostyle ;

L'expert a relevé que la manoeuvre de fermeture entraine une vibration du dormant, voire sa déformation (effet de flexion du profil) ; il avance comme cause une faiblesse de fixation du profil dans la maçonnerie ; cette tâche incombait à la société Fermostyle ; il s'agit d'une non conformité ;

Le jugement déféré n'a pas statué sur ce désordre ;

Dès lors il sera complété sur ce point, la condamnation de la société Fermostyle, poseur étant retenue sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

La société Architecture Création qui n'a pas effectué le travail de conception puis de contrôle de l'exécution pour lequel elle était mandatée, sera également condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

* S'agissant du deuxième désordre relatif à l'absence d'isolation des caissons de volets roulants, l'expert a relevé que ce désordre résultait de l'absence de réalisation de la prestation commandée, qui prévoyait la pose de caissons de volets type 'monoblocs' et 'tunnel' ;

En effet il a constaté que les volets ont été logés dans la retombée du plafond de l'extension (compartiment du plenum) entourés d'un ensemble de plaques de mousse de polyuréthane de 2 à 3 cm d'épaisseur, ce qui permet à l'air extérieur de passer à l'intérieur ;

De plus il indique que l'accès au mécanisme des volets nécessite le démontage du plafond ce qui en rend la maintenance difficile et constitue une dépréciation de la qualité de la prestation qui était prévue ;

L'expert relève, qu'il est peu probable que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance du changement de la prestation 'à la baisse' ; il s'agit d'une non conformité contractuelle ;

L'appelant entend mettre en cause la responsabilité du poseur qui aurait dû assurer une continuité intérieure/extérieure ce qui n'est pas le cas, quand bien même il n'a pu exécuter les termes de son contrat du fait du maçon ;

L'appelant relève que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination a été reconnue par l'expert, s'agissant de l'isolation de l'extension (murs et sols) couplée à l'absence de garantie de l'isolation des caissons de volets roulants ; il considère que la solution retenue par la société Fermostyle est non conforme au contrat et mal réalisée et que l'architecte aurait dû s'assurer de l'exécution conforme des prestations et des moyens mis en oeuvre ; il s'agit d'une faute commune pour laquelle leurs responsabilités doivent être retenues ;

Le jugement déféré a retenu la responsabilité de l'architecte qui aurait dû assurer 'le phasage' de l'opération et contrôler le maçon qui devait attendre la livraison des coffres avant de finir son ouvrage , tout en excluant la responsabilité de la société Fermostyle qui a dû faire avec le support qui lui a été donné ; l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point et la condamnation conjointe de l'architecte et du poseur ;

Le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 4900 euros (ht) soit 5880 euros (ttc) et a été mis à la charge de la société Architecture Création ;

La mise en jeu de la responsabilité du poseur réclamée par les appelants est en l'espèce, justifiée, quand bien même l'état des travaux ne lui a pas permis d'effectuer la prestation telle que prévue au contrat ;

En effet elle a accepté de réaliser une solution 'maison' qui constitue une non façon et dont la réalisation est impropre à garantir l'étanchéité des caissons à l'air et également à assurer la maintenance des volets (trappe trop courte pour assurer la dépose complète du volet) ; c'est un désordre de nature décennale ;

La responsabilité conjointe du maître d'oeuvre et de la société Fermostyle sera retenue ;

* Le désordre numéro 3 concerne les moississures en pied de doublage, résultant de la présence d'humidité de la chappe sur toute l'épaisseur, avec 'tâchage par moisissures de zone de contact avec l'isolant' ;

L'expert retient un défaut d'exécution de l'ensemble maçonnerie-fenêtre ;

Il explique que le patelage bois (appui béton penté entre la porte et les lames bois de la terrasse) est à un niveau inférieur à la terrasse ce qui a pour effet de provoquer des rétentions d'eau ;

Monsieur et Madame [F] considèrent que cette malfaçon est imputable à l'architecte, qui n'a pas pris en compte la nécessité de pente suffisante du revêtement du balcon, selon lequel la présence de lambourdes n'est qu'un phénomène aggravant d'humidité ; il s'agit pour eux d'un vice d'exécution et de conception ;

Il y a lieu de relever que l'expert constate à cet égard, que la mise en place d'un système de récupération des eaux en provenance du balcon aurait du être prévu (voir infra) ; il a constaté des remontées d'humidité par capillarité ;

Il considère cependant qu'il n'est pas possible de mettre en évidence un éventuel défaut d'étanchéité existant depuis la naissance de l'ouvrage et ajoute que le défaut affectant l'ensemble maçonnerie-fenêtre n'est pas prouvable ;

Le jugement déféré n'a pas statué sur cette demande ;

Au vu des éléments précités, les prétentions des appelants de ce chef seront par conséquent écartées, le jugement déféré étant complété sur ce point ;

* Le désordre numéro 4 affecte la planimétrie du sol et l'épaisseur de l'isolant ;

Sur ce point, l'expert Monsieur [C] décrit en premier lieu l'enchainement des interventions des professionnels comme suit :

- Monsieur [X] a réalisé un ravoirage sur le sol ; il a dû épaissir son ouvrage 'sur le tas' en raison de croisements aléatoires de gaines, rendant la réservation à compenser supérieure à ce qui était prévu au marché,

- la société EST est intervenue ensuite et en acceptant le support, elle a été contrainte de remplacer l'isolant prévu au contrat par un isolant plus fin (2 cm au lieu de 4 cm) pour être adaptée à celle du sol fini ; aucun document écrit ne vient acter la modification de l'isolant posé ; rien ne démontre que cette solution ait été connue des maîtres de l'ouvrage ;

L'expert considère que cette double intervention de professionnels sur un même sol, est 'inédite voire inepte' et a entrainé les erreurs sus énoncées, un seul constructeur n'aurait pas autorisé le chevauchement des gaines ou l'aurait fait corriger ;

Il analyse en second lieu, 'l'effet de tuilage' constaté sur le revêtement de sol en carrelage comme se manifestant principalement par deux symptômes :

- l'apparition d'un jour entre le carrelage et le pied de la plinthe dans les angles des pièces et sur leurs côtés, rendant l'ouvrage visuellement irrégulier,

- le défaut de planimétrie de la surface courante avec le désordre allant de la simple fissuration de carreau jusqu'à la rupture de carreau avec désaffleurement vif et perceptible au doigt (supérieur à 1 mm) rendant l'ouvrage potentiellement coupant pieds nus ; la fissuration de la chape existe nécessairement, eu égard à l'ampleur du phénomène affectant le carrelage (retrait hydraulique du ciment) ;

Les lots maçonnerie et carrelage ont été receptionnés le 26 février 2017 ; l'expert indique qu'il est probable compte tenu de la cause du 'tuilage' constaté, qu'aucun désordre n'existait à la reception ;

L'expert a préconisé le remplacement de l'intégralité du sol carrelé, seul affecté ainsi que des plinthes pour un montant de 12133,40 euros (ht) selon devis du 10 décembre 2022 ;

Les appelants réclament outre la mise en cause des titulaires du lot, celle de l'architecte qui n'a pas exécuté sa mission de 'phasage' et de surveillance des travaux, comme il devait le faire dans le cadre de son obligation de résultat ;

Ils considèrent qu'il y a lieu de reprendre l'ensemble des travaux de chappe (ravoirage et carrelage) pour la totalité du montant chiffré par l'expert, au vu du chiffrage de Monsieur [S]-[M] soit 57605 euros (ht), outre les frais de maîtrise d'oeuvre de 6704,40 euros ;

La société Allianz, assureur de ETS indique qu'elle n'est pas garantie au titre des dommages intermédiaires ;

Or en l'espèce, il s'agit de désordres relevant de la garantie décennale comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ;

Aussi la responsabilité de la société ETS qui a posé un isolant insuffisant, non visible par la société [X], carreleur, est engagée ; les dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale de la société ETS et de son assureur Allianz seront engagées ;

En revanche, il en résulte que la société [X] n'a pu se rendre compte de l'épaisseur de l'isolant, une fois la chappe réalisée, ce qui justifie sa mise hors de cause ainsi que de son assureur la Maaf Assurances ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;

L'absence de coordination entre les divers lots (chappe, isolation, electricité et carrelage) est imputable à la société Architecture Création, du fait d'un défaut de conception et surtout de surveillance des travaux de chaque locateur d'ouvrage ;

Leur responsabilité conjointe doit être retenue ;

Le montant de l'indemnisation sera retenu à hauteur de la somme de 57605 euros (ht), compte-tenu des désordres constatés affectant non seulement la sécurité du revêtement de sol mais également l'isolation de celui-ci telle que décrite par l'expert, comme étant la principale cause de phénomène de 'sensation de froid' évoquée par les maîtres de l'ouvrage ;

* Le désordre numéro 5 affecte les façades du cellier, l'enduit étant par endroits taché et présentant une fissure horizontale ;

L'expert indique que pour le premier désordre, il appartient aux propriétaires de l'ouvrage d'effectuer un entretien régulier de la couvertine (nettoyage au chiffon humide) ;

Pour la fissure vraisemblablement liée à l'existence d'un tassement différentiel du support maçonné, le dommage doit être à présent stabilisé ; une reprise de l'enduit est préconisée ;

Aucune demande d'indemnisation n'est formée par les appelants à cet égard ;

* Le désordre n° 6 concerne l'apparition de taches d'humidité à l'interface entre le balcon de l'extension du bâtiment entrainant des 'dégoulinures' (descriptif en page 77 du rapport) ;

L'expert attribue ce désordre à l'écoulement d'eau du bassin de la terrasse toiture et à l'absence de gestion des eaux pluviales ; il s'agit de non façons ;

Aucune demande d'indemnisation chiffrée n'est formée à ce titre;

* Le désordre n° 7 concerne le parement intérieur du mur de soutènement du garage (enterré) et de taches d'humidité ;

L'expert a constaté 'la présence de deux pissettes en parfait aplomb avec les deux zones humides visibles à l'intérieur du garage' en provenance de la toiture ; il préconise 'la pose d'un enduit d'imperméabilisation, prévue au marché' ; il constate la non-gestion de la récupération des eaux pluviales en provenance du bassin de la toiture-terrasse et de la véranda contigüe ;

Il relève également que le plan prévoyait la mise en place de tuyaux de descente, dauphins, raccords sur regards pour la partie nouvelle (extension) pour laquelle le paiement en principe est intervenu ;

Il considère qu'il y a lieu de s'interroger sur le rôle du maître d'oeuvre lors de la reception des travaux au cours de laquelle, la non liaison des dauphins et la présence de pissette auraient dû être relevées ;

L'appelant sollicite la condamnation de la société Architecture Création au titre des vices intermédiaires, compte tenu de l'existence d'une non-conformité contractuelle ;

Au vu des constatations techniques de l'expert, cette demande sera accueillie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre, lequel a commis une faute de négligence sur ce poste ;

La réparation implique l'intervention d'un terrassier et d'un zingueur pour un coût de 4017 euros (ht) ;

* Le désordre n° 8 concerne l'emmarchement extérieur et le tachage des marches de pierres ;

L'expert [C] déclare ne pas constater ce désordre ;

L'expert [S]-[M] retient à ce titre un trouble strictement

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