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CA Lyon, 23 mars 2025, RG 25/02285


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Date
23/03/2025
Numéro
25/02285
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67e247e1f44dd2b5e6d841d1

Texte de la décision

6,615 caractères

N° RG 25/02285 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEI

Nom du ressortissant :

[V] [T]

[T]

C/

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 23 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rima AL TAJAR, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [T]

né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [3]

comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [T], né le 24 août 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 février 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 8 octobre 2024, notifié le 10 octobre 2024, portant expulsion du territoire national.

Par ordonnance du 23 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 20 mars 2025 à 14h51, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 14h59, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

M. [V] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 22 mars 2025 à 10h48, au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2025 à 10h30.

A l'audience, M. [V] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [V] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au soutien de sa contestation, l'étranger estime que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement.

En l'occurrence, outre les éléments mentionnés par le premier juge relatif à la menace que représente le comportement de l'intéressé pour l'ordre public et le refus de l'intéressé de se présenter devant les autorités consulaires algériennes en janvier 2025, que la cour fait siens, il est rappelé qu'aux termes de la procédure versée au débat, l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, de moyens de subsistance et d'un hébergement stable et établi. Dans ces conditions, en vue d'obtenir la délivrance d'un laisser-passer consulaire, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 février 2025, leur a transmis les empreintes et photographies de l'intéressé quatre jours plus tard, et les a relancées le 19 mars 2015 ; qu'elle demeure dans l'attente de leur réponse.

Il s'ensuit que l'autorité préfectorale justifie de diligences suffisantes pour parvenir à l'identification et la délivrance d'un laisser-passer consulaire au bénéfice de l'intéressé ; qu'il ne peut lui être reproché l'absence de réponse de l'autorité étrangère, sur laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ; qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [T] le 22 mars 2025 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [V] [T] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01048).

La greffière, Le conseiller délégué,

Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D'USSEL

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