CA Lyon, 22 mars 2025, RG 25/02273
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Texte de la décision
N° RG 25/02273 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QID4
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 MARS 2025 à 14h00 ,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [I] [M] [T]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [2]
ayant pour conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 21 mars 2025 à 16 heures 20 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 mars 2025 à 14 heures 22, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par le préfet du Rhône,
- régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [I] [T],
- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de ce dernier dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 21 mars 2025 à 16h47
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est connu sous deux identités différentes, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et ne justifie d'aucunes ressources ni domicile propres. Enfin, il a fait l'objet de deux mesures d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. X se disant [I] [T] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Disons en conséquence que M. X se disant [I] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le :
dimanche 23 mars 2025 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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