CA Aix Provence, 21 mars 2025, RG 25/00544
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2025
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDJ
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Mars 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Gambienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [S] [W], interprète en langue anglaise , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DU VAR
Représenté par Madame [H] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 à 16h50 ,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 juillet 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de maintien en rétention prise le 11 janvier 2025 pris par PREFET DU VAR notifiée le 12 janvier 2025 à 17h44 ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Mars 2025 à 11H53 par Monsieur [N] [G] ;
Monsieur [N] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je n'ai pas de famille en Gambie. Ma famille est en Europe à [Localité 6] en Angleterre. Je n'ai qu'une soeur en Gambie. En France, j'ai mon frère et mon oncle ici mais ils n'ont pas de papiers. J'ai un ami ici qui a des papiers. Je suis arrivé ici en 2019 et j'étais revenu pour mon opération et jusqu'à présent mon bras n'est pas en bon état. Le consulat n'a pas répondu mais pourquoi on me retient ici. J'ai déjà payé, j'ai fait de la prison. Je comprends pas pourquoi on me garde ici. Je demande qu'on me libère.'
Me Sophie QUILLET est entendu en sa plaidoirie : 'Il s'agit ici de la 4e prolongation. Nous avons des conditions strictes à respecter. Monsieur n'a toujours pas été reconnu par le consulat Gambien, ceci n'est pas le fait de monsieur qui n'a pas fait l'objet d'obstruction à la mesure d'éloignement. Il n'y a pas de perspective de mesure d'éloignement même si il y a différentes diligences qui ont été établies. Nous n'avons pas d'éléments suffisamment précis qui démontreraient que monsieur a un comportement qui constituerait une atteine à l'ordre public durant ces 15 derniers jours. Il faut prendre en compte l'état de santé de monsieur, compte tenue de l'état de son bras.'
Madame [H] [C] est entendu en ses observations : 'Cette 4e prolongation est basée sur la menace à l'ordre public en ce que monsieur est sortant de prison suite à sa peine de 2024 à janvier 2025. Il a une condamnation pour des faits de stupéfiants et pour des faits de violences. Il est en France depuis 2019 et monsieur a fait l'objet de plusieurs signalements pour détention de substances illégales. Monsieur a fait une demande d'asile. Les diligences de la préfecture ont été effectuées et le consulat ne répond pas même avec relance. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.'
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le conseil de monsieur [G] a fait état de l'état de santé de monsieur [G] sans en tirer de moyen qui en tout état de cause serait irrecevable puisque ne figurant pas dans la déclaration d'appel.
Il s'agit d'une quatrième prolongation.
L'artilce L742-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Les autorités gambiennes ont été saisies le 3 et le 8 janvier 2025 d'une demande d'identification, qu'un rendez-vous d'audition avec été fixé à [Localité 9] au 31 janvier 2025 mais n'a pu être honoré du fait de la demande d'asile déposée par l'intéressé le 11 janvier 2025 dont la réponse n'a été communiquée que le 24 janvier 2025 de sorte que son transport n'a pu être organisé.
Aucune nouvelle date n'a été communiquée en dépit de relances des 21 février, 10 et 20 mars 2025;
La pespective de l'obtention de documents de voyage à bref délai n'est pas étable et ce critère ne peut en conséquence être retenu comme motif de prolongation de la rétention.
Monsieur [G] a été condamné pébalement le 22 juillet 2020 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfaints et le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec arme :la fin de l'exécution de cette peine est intervenue le 6 janvier 2025,jour où il a été placé en retenue..
Lr tribunal correctionnel a également prononcé à son égard une interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans.
Il s'agit de faits graves par leur nature ou par la contribution à l'alimentation d'une économie souterraine qu'ils traduisent, commis peu après son arrivée sur le territoire si l'on en croit ses déclarations ( arrivée en 2019, faits commis en 2020).
Le tribunal correctionnel a également jugé suite à la seconde condamnation que la présence sur le territoire de monsieur [G] était exclue pour uen durée de 3 ans.
Ces éléments caractérisent la menance réelle, actuelle et persistante exigée par le texte susvisé pour jutsifier une quatrième prolongation.
Les moyens seornt en conséquence rejetés et la décision du premier juge confimée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2025
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [G]
né le 21 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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