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CA St Denis Reunion, 21 mars 2025, RG 24/00503


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Date
21/03/2025
Numéro
24/00503
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
67e24a3ccd9c4abd2c07a86b

Texte de la décision

5,213 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00503 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQH

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Madame [B] [J] [S] VEUVE [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [F] [L] [T] [R] ÉPOUSE [K] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [D] [L] [R] ÉPOUSE [W] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 21 Mars 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 26 avril 2024 par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [U] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" Condamne in solidum M. [U] [Y] et M. [G] [Y] à verser à Mme [D] [L] [A] [R], Mme [F] [L] [T] [R] et Mme [B] [J] [R] la somme de 61 000 euros au titre de l'astreinte provisoire fixée par jugement rendu le 5 février 2021, rectifié par jugement en date du 17 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 29 septembre 2022.

Condamne in solidum M. [U] [Y] et M. [G] [Y] à verser à Mme [D] [L] [A] [R], Mme [F] [L] [T] [R] et Mme [B] [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [U] [Y] et M. [G] [Y] aux dépens.

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. "

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 27 mai 2024.

Vu la signification de la déclaration d'appel aux intimés en date du 30 mai 2024 ;

Vu les premières conclusions d'appel déposées par RPVA le 20 juin 2024, signifiées aux intimés non constitués le 26 juin 2024 ;

Vu la constitution de Madame [B] [J] [S], veuve [R], Madame [F] [L] [T] [R], épouse [K], et Madame [D] [L] [R], épouse [W] ;

Vu les conclusions d'intimées adressées au conseiller de la mise en état le 23 juillet 2024, le 10 septembre 2024 puis adressées à la cour le 7 octobre 2024, tendant à la radiation du rôle en raison de l'inexécution de la décision par les appelants ;

Vu les conclusions d'incident adressées par les appelants au conseiller de la mise en état le 23 août 2024 .

MOTIFS

Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Sur la recevabilité des conclusions d'incident :

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Ainsi, il n'existe pas de conseiller de mise en état dans la procédure dite " à bref délai ".

Les conclusions adressées à cette juridiction inexistante en l'espèce ne peuvent être reçues.

Sur la recevabilité de la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incident de radiation qui ne peut être sollicitée que devant le premier président de la cour d'appel dans cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre civile,statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur les conclusions d'incident contenant demande de radiation;

RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 15 avril 2025 à 9 heures 00 ;

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

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