CA St Denis Reunion, 21 mars 2025, RG 24/00211
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Texte de la décision
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAT2
[L]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 15 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 FEVRIER 2024 rg n°: 21/00863
INTIME ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT ET DEFENDEUR À L'OPPOSITON :
Monsieur [R], [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/175 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, M. [L] a saisi le juge des contentieux de la protection en référé aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [X] de la maison sise [Adresse 1] [Localité 4], dont il est propriétaire, et de condamner celui-ci à quitter les lieux sous astreinte.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés a:
- déclaré M. [X] occupant sans droit ni titre,
- Ordonné son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à astreinte;
- Condamné M. [X] à payer à M. [L] 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux dépens.
Par arrêt rendu par défaut du 15 mars 2022, la cour a :
- Infirmé l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [L];
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [X];
- Rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles;
- Condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 février 2024, M. [L] a formé opposition motivée à l'arrêt lui ayant été signifié le 31 janvier 2024.
Il sollicite de la cour de:
- le recevoir en sa présente opposition à l'arrêt rendu par défaut le 15 mars 2022 ;
Dès lors, statuant à nouveau :
- écarter des débats la Pièce n° 2 versée par M. [X] soit le SMS à Mme [A] ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux et de la Protection le 4 mai 2021 au regard des chefs de jugement suivants :
" Déclare [R] [W] [X] occupant sans droit ni titre,
Ordonne son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne [R] [W] [X] à payer à [C] [L] 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [R] [W] [X] aux dépens ''
- infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a refusé d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés, et faire droit à ce chef de demande ;
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] sollicite de la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise;
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger qu'il est locataire du logement sis [Adresse 1] - [Localité 4], et ce, en vertu d'un bail verbal ;
- condamner M. [L] à lui remettre un bail écrit, conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, bail qui reprendra les termes du bail verbal conclu entre les parties, soit un loyer à hauteur de 550€, cela sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner M. [L] à lui verser:
o 1.000,00 € à titre provisionnel pour le préjudice de jouissance subi ;
o 1.000,00 € à titre provisionnel pour le préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter l'opposition formée par M. [L] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 15 mars 2022 ;
En conséquence,
- Maintenir l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 15 mars 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire, si l'expulsion était ordonnée
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [X] en date du 14 octobre 2024 et celles de M. [L] du 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats intervenue le 17 décembre 2024;
Vu les articles 135 et suivants du code de procédure civile;
Au soutien de sa demande tendant à écarter la pièce n° 2 de M. [X], consistant en un échange de SMS entre M. [X] et "femme [C]", M. [L] énonce que ces échanges ne démontrent pas qu'il aurait mandaté cette personne pour récupérer des loyers en main propre, soulignant les difficultés médicales de l'intéressée, contestant sa proximité avec cette dernière et relevant qu'il résulte des SMS eux-mêmes que celle-ci aurait revendiqué être l'interlocuteur exclusif de M. [X] dans la remise de sommes.
Ces éléments mis en exergue par M. [L] sont des arguments visant à contester la force probante de la pièce n° 2 sur le fond, et ne sont pas de nature à permettre d'écarter a priori ladite pièce des débats comme portant atteinte au contradictoire ou à un intérêt légitime.
La demande tendant à écarter des débats la pièce de 2 de M. [X] doit donc être rejetée.
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989;
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile;
M. [L] expose que M. [X] occupe les lieux litigieux an vertu d'un acte sous seing privé signé le 3 mars 2016 accordant le droit d'une occupation gratuite des lieux jusqu'au 3 mars 2017, lequel acte n'est pas produit aux débats.
Au soutien de la thèse défendue par M. [X] sur l'existence d'un bail verbal, il résulte d'une part d'un échange de SMS extrait du téléphone de M. [X] qu'une personne "Mme [L]" ([A] [T]) se serait présentée deux mois successifs (juin et juillet) pour percevoir un "loyer".
D'autre part, aux termes du procès-verbal établi par un conciliateur de justice en novembre 2019, M. [D], lequel aurait été mandaté par M. [L], "propriétaire du logement occupé par M. [X] reconnait avoir reçu deux paiements en espèces de 550 euros x 2 = 1.100 euros au titre de loyers ou d'indemnité d'occupation du logement. Aucun reçu n'a été remis à M. [X] lors de ces remises en espèces".
Si la réception de ces paiements par M. [L] est contestée tant sur leur cause que dans sa matérialité - dénonçant la toxicomanie de Mme [T] et les pressions faites par M. [X] sur M. [D], les éléments de preuve apportés par M. [X], qui émanent de deux personnes différentes et pour l'un résultant d'un acte passé devant un conciliateur de justice, ne peuvent être, à première analyse, écartés comme dénués de valeur probante.
Ainsi que l'énonce M. [X], l'acceptation de paiements pour le compte de M. [X] -si elle est démontrée- est susceptible de venir au soutien de l'existence d'un bail verbal d'habitation conclu entre les parties et relevant de l'appréciation du juge du fond.
Enfin, et surtout, M. [X] produit aux débats un courrier de M. [L] adressé au conseil de M. [X] en date du 28 novembre 2019 par lequel il invite M. [X] à se rendre à une agence immobilière pour signature d'un bail afférent à l'habitation litigieuse. Si M. [L] énonce que ce courrier démontre l'inexistence d'un bail, il peut aussi être analysé comme une volonté de régulariser un bail verbal par un bail écrit, comme le soutient M. [X].
Aussi, la demande tendant à constater que M. [X] est sans droit ni titre sur le bien qu'il occupe se heurte à une contestation sérieuse et le caractère manifestement illicite de son occupation des lieux, qui justifierait d'ordonner son expulsion et dont la charge de la preuve appartient au demandeur, n'est pas établi.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [L].
Par ailleurs, le juge des référés ne saurait trancher la contestation de fond qui lui est soumise de l'existence et les caractéristiques d'un bail d'habitation entre M. [L] et M. [X], laquelle suppose notamment d'examiner la valeur probante des éléments précités mis en exergue par M. [X].
Dès lors, la demande tendant juger que M. [X] est locataire du logement qu'il occupe ne peut prospérer pas plus que celle visant à condamner M. [L] sous astreinte à lui remettre un bail écrit.
De même, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes indemnitaires de M. [X], lesquelles sont au demeurant nouvelles en appel.
Vu les articles 576 et 577 du code de procédure civile;
En conséquence de ce qui précède, les éléments et moyens portés au contradictoire par M. [L] par son opposition ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour dans son arrêt du 15 mars 2022 ayant infirmé l'ordonnance entreprise.
Il n'y a donc pas lieu à rétracter ce dernier.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [L], qui succombe, supportera les dépens.
En outre, la demande formée au titre des frais irrépétibles en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X] étant formulée à son bénéfice, non à son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la demande ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement sur opposition, par arrêt mis à disposition au greffe
- Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce 2 produite par M. [X] ;
- Rejette l'opposition formée contre l'arrêt du 15 mars 2022;
En conséquence,
- Maintient les chefs du dispositif de l'arrêt du 15 mars 2022 ;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
- Condamne M. [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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