CA St Denis Reunion, 21 mars 2025, RG 23/01277
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
RG N° : N° RG 23/01277 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6KL
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de SAINT-[I], décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00083
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [F] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MAAF ASSURANCES LA MAAF ASSURANCES S.A., société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z], selon déclaration enregistrée le 12 Septembre 2023 au greffe de la cour, du jugement rendu le 05 JUILLET 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-[I].
Vu les conclusions de désistement déposées le 6 février 2025.
Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient de donner acte à M. [I] [Z] de son désistement d'appel lequel sera déclaré parfait, en l'absence d'appel ou de demande incidente antérieures de la part des intimés.
Dès lors, ce désistement emportement acquiescement au jugement dont appel.
Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la juridiction.
En vertu de l'article 399 du code procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
- DONNONS acte à M. [I] [Z] de son désistement d'appel.
- DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
- DISONS que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le greffier.
Fait à [Localité 9], le 21 Mars 2025
Le Greffier,
Véronique FONTAINE
Le président,
Patrick CHEVRIER
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