TJ 75056, 14 mars 2025, RG 23/05926
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22TK
N° MINUTE : 2025/19
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05926 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22TK
Vu la requête reçue le 4 août 2023 emportant saisine de ce tribunal aux termes de laquelle Monsieur [R] [C] a revendiqué la condamnation de BRITISH AIRWAYS , avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-600 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de BRITIH AIRWAYS PLC souhaitant voir :
A titre principal :
-juger que le retard du vol litigieux est dû à des circonstances extraordinaires au sens du règlement 261/2004 du 11 février 2004, circonstances indépendantes de BRITISH AIRWAYS qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises,
-en conséquence, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
-juger que BRITISH AIRWAYS n’a pas fait preuve de résistance abusive et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’irrecevabilité soulevée In limine litis, avant toute plaidoirie par BRITISH AIRWAYS dès lors qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [C] s’opposant aux préliminaires de conciliation et réitérant les termes de sa requête.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il y a lieu de rappeler expressément que si la tentative de conciliation a été suspendue pendant quelques mois par le Conseil d’État , il résulte des dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2023- 357 du 11 mai 2023- article1 , qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
En l’espèce, il appert que le tribunal de ce siège a été saisi le 4 août 2023 soit postérieurement à la dernière version précitée de l’article 750-1 ; qu’en l’absence de tout préliminaire de conciliation obligatoire , il convient donc de déclarer irrecevable la requête présentée par Monsieur [R] [C].
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [R] [C].
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’ensemble de la requête présentée par Monsieur [R] [C].
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 14 mars 2025.
Le greffier, le juge,
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