TJ 75056, 25 mars 2025, RG 24/04512
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04512
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKY
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA226
DEFENDERESSE
S.A.S. PARIS ATTITUDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2259
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/04512
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignations délivrée le 2 avril 2024 par Mme [N] [F] à la SAS Paris Attitude ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 385, 394 et 395, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
- DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [N] [F].
- CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés » ;
Vu l’absence de conclusions régularisées dans les intérêts de la société Paris Attitude au jour des écritures ainsi transmises par Mme [F] ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Compte tenu de la teneur de des conclusions de Mme [F] et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la société Paris Attitude au jour de sa demande, il y a lieu de constater son désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, Mme [F] conservera à sa charge les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [F] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et, par voie accessoire, de celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Mme [T] [F] conservera à sa charge les dépens de l’instance éteinte ;
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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