TJ 75056, 20 mars 2025, RG 23/02099
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKV
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par: Mme [B] [E]
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CHALMIN, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 20 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKV
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juin 2023, Madame [U] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 13 avril 2023 par le Directeur de l'[7] (ci-après désigné l’URSSAF) d’Ile-de-France, lui ayant été signifiée par voie de commissaire de justice le 19 avril 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 10.891 euros au total ; soit 10.183 euros de cotisations et contributions sociales et 708 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 et du quatrième trimestre de l’année 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée de prime abord à l’audience de conciliation du 26 mars 2024 durant laquelle aucune conciliation n’a pu aboutir compte tenu de l’absence de la partie défenderesse, puis à l’audience au fond du 11 juin 2024, et enfin à l’audience au fond du 14 janvier 2025.
A cette dernière audience, l’[8], qui était régulièrement représentée, a soulevé à titre principal la forclusion, l'opposition à contrainte ayant été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par le Code de la sécurité sociale.
Madame [U] [Y] n’était ni comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 1er juillet 2024 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 14 janvier 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
MOTIFS
L'article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou l244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée au domicile de Madame [U] [Y] le mercredi 19 avril 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
Le délai pour former opposition a donc débuté le jeudi 20 avril 2023 à zéro heure et a expiré le jeudi 4 mai 2023 à vingt-quatre heures.
En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 15 juin 2023, Madame [U] [Y] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Madame [U] [Y] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [Y] qui succombe en ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [U] [Y] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 13 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF.
En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [U] [Y] irrecevable en son opposition ;
Condamne Madame [U] [Y] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : Mme [U] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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