TJ 75056, 17 mars 2025, RG 24/02319
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [R]
Maître [B] [Z]
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBO
N° MINUTE : 1 JTJ
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du lundi 17 mars 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndicat la société ORALIA FAY ET CIE - [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC19
à
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 14 mars 2024,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que le défendeur a tacitement accepté le désistement, en ne comparaissant pas, et sans conclusions ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 17 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Le greffier Le président
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