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TJ 13055, 13 mars 2025, RG 24/04877


Vérifier : TJ 13055, 13 mars 2025, RG 24/04877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
24/04877
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67e304d990a9a68b98828773

Texte de la décision

14,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04877 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [R], [G] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [O] [R] née [T] un contrat de prêt personnel EXPRESSO d'un montant en capital de 6000 euros remboursable en 84 mensualités de 86,22 euros, hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,50% ;

Un avenant de réaménagement a été signé le 18 février 2021 à effet au 10 mars 2021 prévoyant le remboursement des sommes dues soit 5402,30 euros en 99 échéances de 71,78 euros ;

Des échéances étant demeurées impayées, après une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2023 ;

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [R] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4777,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% à compter du 21 novembre 2023,
- 800 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'en rapporte à la décision concernant les moyens soulevés d'office.

Madame [O] [R] née [T], citée par acte remis à étude n'a ni comparu ni été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

S'agissant d'un contrat souscrit le 20 juillet 2019, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.

*Sur la recevabilité de l’action de la banque

La société FRANFINANCE justifie, par l’attestation de parution qu’aux termes d’une fusion par absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024, venir aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et partant de sa qualité à agir ;

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT produit l'historique du compte depuis l'origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 août 2023;

L'assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2024, l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT est recevable;

*Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 233,92 euros précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été adressée à Madame [O] [R] née [T] par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 octobre 2023. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.

Dès lors, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 novembre 2023 et en tout état de cause le 24 juillet 2024 date de l’assignation.

*Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue

La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant son exemplaire original signé par l'emprunteur le 20 juillet 2019 et comportant un bordereau de rétractation ainsi que l’avenant de réaménagement signé le 18 février 2021 ;

Elle verse en outre aux débats, les tableaux d'amortissement, un historique du compte, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative aux contrats d'assurance, la fiche de dialogue, la copie de la CNI de Madame [O] [R] née [T], un mandat de prélèvement SEPA, un justificatif de consultation du FICP, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles et les mises en demeures;

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Or, en l’espèce, si le prêteur verse une fiche d'information pré-contractuelle normalisée, il ne justifie pas que cette fiche a été signée par Madame [O] [R] née [T] ;

Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l'article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code;
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et au regard des éléments développés ci-dessus, la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT est en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués, soit la somme de 2615,78 euros (6000-3384,22).
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [R] née [T] au paiement de la somme de 2615,78 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel EXPRESSO souscrit le 20 juillet 2019 et de l’avenant de réaménagement du 18 février 2021.
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt légal et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

*Sur les demandes accessoires

Madame [O] [R] née [T] qui succombe supportera la charge des dépens.

L'équité commande de condamner Madame [O] [R] née [T] à payer la somme de 200 euros à la banque demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l'espèce aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare l'action en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT, recevable,

Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
Condamne Madame [O] [R] née [T] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 2615,78 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel EXPRESSO souscrit le 20 juillet 2019 et de l’avenant de réaménagement du 18 février 2021 ;

Condamne Madame [O] [R] née [T] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de LA SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [O] [R] née [T] aux entiers dépens

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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