TJ 13055, 13 mars 2025, RG 24/04893
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Valérie BARDI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/04893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 325 307106, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [F] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [X] , un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 23000 euros remboursable sur une durée de 120 mois en 119 échéances de 241,71 euros et une dernière échéance de 240,72 euros, hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 4,80% ;
Après un courrier de mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2024, la déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024 ;
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de:
- condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [X] à payer à la société COFIDIS au titre du solde du contrat de prêt personnel, la somme de 24406,79 € , avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 18 mars 2024,
A titre subsidiaire si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’a pas été acquise
-constater les manquements graves et répétés de Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [X] à leur obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil
- condamner Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [X] à payer à la société COFIDIS la somme de 24406,79 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure
En tout état de cause
- condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [X] à payer à la société COFIDIS , la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
-condamner les requis aux entiers dépens
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 décembre 2024 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société requérante représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a indiqué que le nom de naissance de Madame [K] [F] était [E];
Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] dont les citations ont été transformées en procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S'agissant d'un contrat souscrit le 4 avril 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
A titre liminaire, il sera constaté que le nom de naissance de Madame [K] [F] est [E] ;
*Sur la recevabilité de l’action de la banque
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
En l'espèce, la société COFIDIS produit l'historique du compte depuis l'origine du prêt dont il ressort que le premier impayé non régularisé est intervenu le 13 juin 2023;
L'assignation ayant été introduite le 3 juillet 2024 , la société COFIDIS est recevable en son action.
*Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 2995,19 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée aux emprunteurs le 2 mars 2024. Il ressort de l'historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 mars 2024 et en tout état de cause le 3 juillet 2024 date de l’assignation.
Il s'ensuit qu'il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel ;
*Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l'espèce, l'existence du prêt est établie par le contrat de prêt personnel signé par Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] le 4 avril 2022, le tableau d’amortissement et l'historique du compte depuis l’origine.
Elle verse en outre au soutien de sa demande, la copie des titres de séjours des emprunteurs, un mandat de prélèvement SEPA , un mandat de prélèvement SEPA, une fiche de dialogue, les fiches de cohérence du produit d’assurance, les justificatifs de consultation du FICP et des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, le détail de sa créance et les mises en demeure;
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce la société COFIDIS rapporte la preuve d’une consultation du fichier des incidents de paiement réalisée le 04 mai 2022, l'acceptation de l'offre par les emprunteurs étant intervenue le 04 avril 2022 ;
Si l'article L. 312-24, alinéa 2, prévoit que « la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur », cette règle ne saurait justifier que la consultation du FICP puisse être retardée jusqu'au jour de ce déblocage des fonds ;
De surcroît, l'article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l’espèce, si le prêteur verse une fiche d'information pré-contractuelle normalisée, il ne justifie pas que cette fiche a été signée par Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] ;
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers.
La société COFIDIS est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements réalisés, soit la somme de 19383,39 € (23000 € - 3616,61 €)
Au vu de la solidarité prévue au contrat de prêt, Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] seront dès lors solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 19383,39 € au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 4 avril 2022;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
*Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner en outre de condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] à payer la somme de 300 euros à la banque demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] qui succombent supporteront la charge des dépens .
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate que le nom de naissance de Madame [K] [F] est [E] ;
Déclare la S.A. COFIDIS recevable en son action en paiement, en l’absence de forclusion ;
Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 19383,39 € au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 4 avril 2022 ;
Dit que cette somme ne portera pas d'intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] à payer à la société COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [K] [R] et Madame [K] [F] née [E] aux entiers dépens;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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