TJ 13055, 25 mars 2025, RG 24/01899
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01250 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42GB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 15 Juillet 1968 à [Localité 6] (SYRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01899
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après CIPAV) depuis le 1er avril 1999 pour le recouvrement des cotisations sociales d’assurance vieillesse en tant que travailleur indépendant libéral, assuré par l’URSSAF Ile-de-France depuis 2023, au titre de son activité de conseil.
Par courrier recommandé expédié le 5 avril 2024, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte en date du 11 mars 2024 décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, et signifiée le 27 mars 2024, pour le recouvrement de la somme de 29.197,80 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période d’exigibilité de l’année 2022.
Après deux renvois pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil et venant aux droits de la CIPAV, indique que les confusions alléguées sur la gestion du compte cotisant de M. [G] [B] ont été précédemment réglées et ne concernent pas la présente cause. L’organisme souligne que le cotisant ne conteste pas le principal de sa dette et demande au tribunal de :
-valider la contrainte délivrée le 27 mars 2024 pour la période de l’année 2022 en son entier montant de 29.197,80 €, dont 3.463,61 € de majorations de retard arrêtées au 2 septembre 2023 ;
- condamner M. M. [G] [B] à régler à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] [B], représenté par son conseil, évoque des difficultés rencontrées avec la CIPAV qui avait ouvert sous son nom deux dossiers distincts jusqu’au 31 décembre 2021.
Il se prévaut de différents échanges avec la caisse et du remboursement d’un trop-perçu entre les mois de novembre 2022 et juin 2023 au titre des cotisations 2020 et 2021 pour soutenir que la caisse a fait preuve de confusion et de mauvaise foi.
Il reconnaît toutefois avoir reçu le 18 avril 2024, après son opposition à la contrainte, un état synthétique de son compte CIPAV pour les années 2020, 2021 et 2022 qu’il ne conteste pas, et avoir proposé en vain à l’URSSAF un paiement échelonné sur vingt-quatre mois, avec une remise des majorations de retard, pour solder sa dette (courrier du 24 avril 2024).
Il considère en conséquence que la procédure de recouvrement a été initiée en raison des carences de l’URSSAF et demande au tribunal de :
-annuler toutes les majorations, pénalités et/ou intérêts de retard ;
-condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 mars 2024 et l’opposition a été formée le 5 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations sociales ou majorations de retard est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l’État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, une mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée par courrier recommandé à M. [G] [B] le 31 octobre 2023, et dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire.
L’URSSAF justifie ainsi avoir régulièrement notifié au cotisant une mise en demeure, non contestée par celui-ci, et lui permettant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation ainsi que la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-1 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Aux termes de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de lui verser les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l'invalidité-décès.
Le régime d’assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle calculée en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Cette régularisation a lieu l’année N+2, et depuis le 1er janvier 2016 N+1.
Le barème des ressources et les taux de cotisations sont fixés annuellement par décret.
Le régime de la retraite complémentaire est composé de classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, et du dernier exercice depuis le 1er janvier 2016.
L’échelle des ressources et le barème des classes de cotisations sont fixés par décret.
Le régime de l’invalidité-décès est composé de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, et leur non-paiement dans les délais entraîne l’application de plein droit de majorations de retard.
Ces majorations peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise de la part de l’organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
En l’espèce, la CIPAV, aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Ile-de-France, justifie tant du principe que du montant de sa créance, en produisant notamment un tableau de la situation comptable de M. [G] [B] qui demeure redevable, après régularisations et imputation des encaissements, de la somme de 29.197,80 €, comprenant 25.734,19€ de cotisations et 3.463,61 € de majorations de retard.
M. [G] [B], qui ne conteste pas le principe de sa dette ou son montant, ne produit pas de pièces ou d'éléments susceptibles de contredire la base du calcul ou les barèmes appliqués par la caisse.
Les erreurs et « cafouillages » évoqués dans ses conclusions et à l’audience ne sont pas de nature à le dispenser du paiement des cotisations obligatoires de sécurité sociale.
L’existence de deux comptes cotisants ouverts sous son nom, selon ses affirmations, jusqu’au 31 décembre 2021 n’affecte pas son obligation à l’égard de l’URSSAF dans le cadre de la présente instance.
De même, l’existence de remboursements et d’informations qu’il considère comme contradictoires pour des périodes antérieures, n’ont pas d’influence sur l’examen du bien-fondé des cotisations réclamées au titre de la période d’exigibilité de l’année 2022, et sont étrangères au présent litige.
Par conséquent, à défaut pour M. [G] [B] d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation, il y a lieu de valider la contrainte décernée le 11 mars 2024 à son encontre pour un montant de 29.197,80 euros, et de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des majorations de retard, et conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Et l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisants ne peuvent formuler une demande de remise totale ou partielle des majorations et pénalités qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève.
Une telle requête doit nécessairement être présentée à titre préalable à l’organisme de recouvrement.
De même s’agissant des délais de paiement, et en application de l’article R.243-21 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a une compétence exclusive pour accorder un échéancier ou sursis à poursuites en vue du règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises en vertu des dispositions applicables rappelées ci-dessus, et le débiteur est invité à se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale à ces fins.
Conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [G] [B].
Compte tenu de considérations d'équité, il n'y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [G] [B] à la contrainte décernée le 11 mars 2024, et signifiée le 27 mars 2024, par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l’année 2022 ;
DÉBOUTE M. [G] [B] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte décernée le 11 mars 2024 pour un montant de 29.197,80 euros, dont 3.463,61 euros de majorations de retard, et condamne M. [G] [B] à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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