TJ 78646, 20 mars 2025, RG 25/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE POISSY
[Adresse 7]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00227 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2XQ
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 20 Mars 2025
MINUTE :
exécutoire
délivrée le
à : Me LEMOINE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATERIELLE
Le 20 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Emilie FABRIS, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Christelle GOMES-VETTER, Greffier ;
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2025, Me Laurence LEMOINE, conseil de la S.A. ADOMA a demandé la rectification d’une erreur matérielle du jugement rendu le 19 novembre 2024 (minute 906) par le Tribunal de céans, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la rectification de la décision précitée en ce qu’elle mentionne par erreur la condamnation du bailleur a quitté les lieux, et à défaut de départ volontaire, son expulsion.
Conformément à l’article 462 al 3 du code de procédure civile, le juge saisi par requête statue sans audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon, que le dossier relève ou à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort, conformément à la qualification de la décision prononcée par le Tribunal de Proximité de POISSY le 19 novembre 2024 (minute n°906),
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 19 novembre 2024 (n° minute 906) :
DIT
au lieu de lire page 4 :
"Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de la société ADOMA son expulsion."
Il convient de lire :
"Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire monsieur [B] [Z] [V] son expulsion."
au lieu de lire page 5 :
"DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;"
"
Il convient de lire :
"DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitué les clés dans ce délai, monsieur [B] [Z] [V] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;"
Le reste de la décision sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute du jugement rendu le 19 novembre 2024 ( n° minute 906) et les expéditions de la décision notifiées comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait le 20 mars 2025, et signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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