TJ 62119, 23 janv. 2025, RG 24/00895
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/97
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00895 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HK
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] [E] épouse [N] sous curatelle de l’ADAE
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2580 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N] assisté de M. [R] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 13 octobre 2023,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1958, à [Localité 12] (62),
et
Mme [H] [B] [E]
née le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 13] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2022 ;
-LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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