TJ 62119, 23 janv. 2025, RG 21/01286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/6
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/01286 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HDQU
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J] [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 23 janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 22 avril 2021,
-ECARTE des débats la pièce n°36 produite par M. [B] [M] ;
-DEBOUTE M. [B] [M] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°28 produite par Mme [O] [D]
-PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [B] [M] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
et
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10].
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 avril 2020 ;
-DEBOUTE Mme [O] [D] de sa demande tendant à voir homologuer le rapport établi par Maître [G] [S] et adressé au tribunal le 11 mars 2024 ;
-REJETTE la demande de M. [B] [M] tendant à voir homologuer « la transaction intervenue entre lui et Mme [O] [D] », et lui conférer force exécutoire ;
-CONDAMNE M. [B] [M] à payer à Mme [O] [D] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 180 000 euros ;
-CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens
-CONDAMNE M. [B] [M] à payer à Mme [O] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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