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TJ 83050, 25 mars 2025, RG 25/02092


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Date
25/03/2025
Numéro
25/02092
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
67e30db790a9a68b9882a604

Texte de la décision

5,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 4]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/02092 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUBY.
Minute n°2025-29

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 mars 2025, concernant :

Monsieur [B] [K]
né le 18 Mai 1989 à [Localité 9] (MAROC)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [E] [S] du 14 mars 2025
- du Docteur [Z] [O] du 15 mars 2025
- du Docteur [M] [L] du 17 mars 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [A] [I] en date du 19 mars 2025

Vu la saisine en date du 19 Mars 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Mars 2025,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mars 2025 à :
Monsieur [B] [K]
Monsieur [H] [K], frère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]

Vu l’avis du 19 mars 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Vu le certificat médical de situation établi le 24 mars 2025 par le Docteur [M] [L], nous informant que l’état psychique du patient ne permet pas son audition le 25 mars 2025 devant le juge des libertés et de la détention ;

Après avoir entendu en audience publique Maître EDDADSI-BARQANE, représentant Monsieur [B] [K], non-auditionnable,

Monsieur [H] [K], frère du patient et tiers demandeur, n’ayant pas comparu mais ayant adressé un courriel à destination du juge des libertés et de la détention

Attendu que [B] [K], patient déjà connu du juge des libertés et de la détention, a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 14 mars 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que selon le certificat d’admission du 14 mars 2025 du Docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, Monsieur [B] [K] présentait à son admission un très mauvais contact et une instabilité majeure, des soins en urgence étant nécessaires alors que de plus, l’intéressé avait proféré des menaces avec un couteau ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé une ambivalence par rapport aux soins, l’hospitalisation contrainte étant encore nécessaire malgré une légère amélioration clinique dûe à la reprise d’un traitement ;

Attendu que le patient, toujours en chambre d’isolement thérapeutique, n’a pu être entendu ; que Maître EDDADSI-BARQANE, avocat représentant le patient non auditionnable, a précisé que la procédure apparaissait régulière et l’hospitalisation bien fondée ;

Attendu en effet que la procédure d’hospitalisation contrainte sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) qui a été mise en oeuvre ne saurait être critiquée ; qu’en effet, l’avis motivé du Docteur [I] du 19 mars 2025 précise que Monsieur [B] [K], qui présente de lourds antécédents psychiatriques, a été hospitalisé pour décompensation psychotique avec agressivité alors qu’il a été amené par son frère aux urgences après avoir proféré des menaces avec un couteau sur la voie publique et que le patient, en rupture de traitement et consommateur de toxiques, a toujours un comportement imprévisible ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [B] [K]
né le 18 Mai 1989 à [Localité 9] (MAROC)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] [Localité 7] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 25 Mars 2025 à 11h30 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Mars 2025 par courriel à :
Monsieur [B] [K] - Service de psychiatrie
Maître Bouchra EDDADSI-BARQANE
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]-Saint [Localité 13]
Monsieur [H] [K], frère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 25 Mars 2025
Le Greffier

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