TJ 91228, 6 mars 2025, RG 24/02010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 267
Références : R.G N° N° RG 24/02010 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRQS
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
M. [D] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2023, la société COFIDIS a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel n°28982001526339 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 189,94 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,62 % et un taux annuel effectif global de 5,77 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 28 juin 2023, la société COFIDIS a consenti à M. [D] [T] un crédit renouvelable n° 28906001621071 d’un montant maximal de 2000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 84 euros hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, mis en demeure M. [D] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9769,80 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel du 16 janvier 2023, dont 684,63 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter de la mise en demeure,2409,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 juin 2023, dont 150,68 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de19.41 % à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire des contrats et condamner le débiteur au paiement des sommes de 9769.80 euros avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir et à la somme de 2409.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le Prêt personnel °28982001526339
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 janvier 2023 signé par M. [D] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 octobre 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 7678.56 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1519.52 euros.
M. [D] [T] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 7678.56 avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,62% à compter du 19 octobre 2024, ainsi que la somme de 1519.52 euros.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
2. Sur le crédit renouvelable n° 28906001621071
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 juin 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
Le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société COFIDIS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce
*qu’elle ne comprend pas tous les éléments relatifs aux ressources et charges de M. [D] [T], et les prêts contractés par lui notamment celui du 16 janvier 2023
*qu’elle ne comporte pas de déclaration certifiant sur l’honneur l'exactitude des informations.
Dans ces conditions, la vérification par la société COFIDIS de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas intérêt au taux légal majoré.
Les sommes dues seront par conséquent limitées à la somme de 1509,32 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [T] (2157,16 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (647,84 euros) avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M [D] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société COFIDIS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au titre du prêt personnel n°28982001526339
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
7678.56 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 16 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,62% l'an à compter du 19 octobre 2024,1519.52 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,62% à compter du 19 octobre 2024, 0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale
Au titre du crédit renouvelable n° 28906001621071
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 28 juin 2023 par M. [D] [T],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et l’application du taux d’intérêt légal majoré,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société COFIDIS la somme de 1509,32 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M [D] [T] à verser à la société COFIDIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [D] [T] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière La Juge
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