TJ 77284, 5 mars 2025, RG 24/04705
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Texte de la décision
Min N° 25/00209
N° RG 24/04705 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW7G
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
C/
Mme [M] [F]
M. [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [M] [F] et Monsieur [L] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 11 avril 2022, la S.A CA CONSUMER FINANCE (sous son enseigne Sofinco) a consenti à Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F], un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l'emprunteur.
Un avenant a été conclu entre les parties le 15 mai 2023, portant son encours à 9.000 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par suite, la S.A CA CONSUMER FINANCE a déposé le 17 juin 2024 auprès du Tribunal judiciaire de Meaux une requête aux fins d'injonction de payer.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 juin 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] ont été enjoints de payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.165,80 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, outre une condamnation in solidum aux dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 13 septembre 2024 par actes de commissaire de justice remis à personne pour Madame [M] [T] épouse [F] et à domicile avec remise d'une copie à son épouse pour Monsieur [L] [F].
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024 et reçu au greffe le 11 octobre 2024, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] ont formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 8 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Lors de l'audience, les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A l'audience, la S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, précise intervenir pour 4 créances qu'elle détient à l'égard des débiteurs. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées et aux termes desquelles elle demande la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 juin 2024 dans ses montants, et de condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique s'opposer aux délais de paiement.
Monsieur [L] [F], comparaît à l'audience et reconnaît le principe de la dette. Il explique s'être retrouvé en difficultés financières du fait d'un arrêt maladie entraînant une baisse de moitié de ses revenus. Il perçoit une pension de retraite mensuelle d'un montant mensuel de 1.500 euros et indique que son épouse est également à la retraite avec une pension mensuelle de 500 euros. Il précise vouloir reprendre son activité complémentaire en cumul emploi retraite de vente de glaces au mois d'avril 2025. Il déclare être hébergé et ne pas avoir d'autres crédits à charge mais indique devoir payer 20.000 euros par an aux impôts. Il sollicite des délais de paiement pour le règlement de ses dettes et propose de verser des mensualités de 400 par mois pour rembourser les quatre créances pour lesquelles il a fait opposition.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [T] épouse [F] n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; le débiteur s'était engagé à l'audience à fournir un pouvoir en cours de délibéré qui n'a pas été transmis au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision étant susceptible d'appel elle sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I - SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A L'INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 13 septembre 2024 à personne pour Madame [M] [T] épouse [F] et à domicile avec remise d'une copie à son épouse pour Monsieur [L] [F].
Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] reçue au greffe le 11 octobre 2024 est recevable et il convient, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juin 2024 et de lui substituer le présent jugement.
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'août 2023.
L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 13 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] ont cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous 15 jours par courriers recommandés du 22 janvier 2024, délivrées aux époux [F] le 27 janvier 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l'absence de règlement des débiteurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat en date du 11 avril 2022 et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, si la preuve des consultations du FICP pour la conclusion et le renouvellement du contrat sont versées aux débats par le prêteur s'agissant du premier emprunteur, ce dernier ne démontre pas avoir accompli cette obligation s'agissant du co-emprunteur ni qu'elles ne contiennent pas les résultats de sorte que ces documents ne répondent pas aux prescriptions de l'article susvisé. Sans mention des résultats, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 10.173,80 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme ( 2.248 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 7.925,80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Il se déduit de l'article 220 du code civil que la dette contractée par un emprunt souscrit par les deux époux pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci oblige solidairement chacun des époux.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que le prêt a été souscrit par les époux pour les besoins du ménage, de sorte qu'ils sont solidaires de la dette qui en résulte.
Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.925,80 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II- SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu des propositions faites à l'audience par Monsieur [L] [F] pour rembourser les quatre créances de 100 euros par mois par créance, soit des mensualités de 400 euros par mois au total, et au regard du montant cumulé restant à rembourser pour lesdites créances cumulées (soit un montant total de 33.317,39 euros), le tribunal observe que cela aboutirait au versement de mensualités de 1.388,22 euros par mois à la charge des débiteurs pour apurer la dette dans le respect des délais de paiement de droit commun de 24 mois impartis par les textes. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III - SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] ;
Et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance,
Déclare la S.A CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes au titre du crédit souscrit le 11 avril 2022 par Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A CA CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE, la somme de 7.925,80 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [M] [T] épouse [F] aux dépens ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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