TJ 77284, 20 mars 2025, RG 23/01534
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Texte de la décision
- N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 18 novembre 2024
Minute n°25/269
N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVH
Le
CCC : dossier
FE :
-Me ROCHER
-Me
LEFEVRE-KRUMMENACKER
-Me PETIT
-Me TESSIER
-Me LAMPE
-Me MOUSSAFIR
-Me PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société DECEUNINCK
[Adresse 16]
Société HDI GLOBAL
[Adresse 11]
représentées par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Loic JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société SMABTP assureur du [13]
[Adresse 8]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de Bureau Véritas exploitation
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 7]
représentées par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. CABINET BRUNET ARCHITECTURE
[Adresse 2]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société GCC
[Adresse 5]
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GCC
[Adresse 6]
représentées par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CIBETANCHE
[Adresse 15]
La SA ALLIANZ IARD assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 1]
représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LE GRAND HOPITAL [13]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PICHON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 20 Février 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le centre hospitalier de [14], aujourd’hui dénommé le Grand Hôpital [13], a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage hospitalier, sur un terrain situé [Adresse 4].
Il a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus dans les travaux de construction :
- le cabinet Brunet - Saunier Architecture, architecte mandataire, assuré auprès de la MAF;
- la société Sicra Ile-de-France, membre et mandataire du groupement en charge du lot 01 : structure - étanchéité - second oeuvre - finitions;
- la société GCC, membre du groupement en charge du lot 01 : structure - étanchéité - second oeuvre - finitions, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société Cibetanche, sous-traitant de la société GCC pour les travaux ETA -Etanchéité (macro lot 01), assurée auprès de la société Allianz Iard;
- la société Bureau Veritas exploitation, contrôleur technique, assurée auprès de QBE Europe.
La société Cibetanche s’est fournie auprès d’un distributeur de lames composites de terrasses fabriquées par la société Deceuninck, assurée auprès de la société HDI Global.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er octobre 2008 et la réception a été prononcée le 1er août 2012.
Le 7 novembre 2018, le [13] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP concernant : dégradations complémentaires des terrasses accessibles des patios (patios concernés P2, P4, P6, P8, P10, P16, P18, P22, P24, P26, P28, P30, P31, P32, P33, P34, P35 et P36).
La SMABTP a confié une mission d’expertise amiable au cabinet Vuillet Ducrot pour examiner les désordres.
L’expert amiable a établi un rapport d’expertise dommages ouvrage préliminaire le 12 décembre 2018 et un rapport d’expertise dommages ouvrage complémentaire le 26 février 2019.
Le cabinet Vuillet Ducrot a adressé un courrier en date du 12 décembre 2018 à la société Deceuninck pour lui indiquer que sa responsabilité est engagée en sa qualité de fabriquant des lames composites PVC.
A la requête de la société Deceuninck et de son assureur, la société HDI global, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné, le 9 août 2019, une mesure d’expertise et désigné M. [O] [C] en qualité d’expert pour examiner les désordres litigieux.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 février 2021.
Estimant que la responsabilité des société GCC et Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, est engagée, le [13] a saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête en date du 13 juillet 2021, enregistrée le même jour, pour obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer la somme de 889 600,44 euros ttc au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Par actes d’huissier en date des 20, 21, 22 et 28 décembre 2021, la société Deceuninck et la société HDI Global ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le [13], la SMABTP (assureur du [13]), la société Bureau Veritas Exploitation, la société QBE Europe (assureur de la société Bureau Veritas), le cabinet Brunet Architecture, la MAF (assureur du cabinet Brunet Architecture), la société GCC, la société Cibetanche, la société Allianz Iard (assureur de la société Cibetanche), la société Axa France Iard (assureur de la société GCC) et la société Sicra Ile-de-France pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise et prononcer la nullité du rapport d’expertise M. [C] pour n’avoir pas répondu à leur dire n° 8 et pour les manquements à ses devoirs.
Suivant actes de commissaire de justice des 28, 29 juillet et 9 août 2022, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux en garantie la société Allianz Iard (assureur de la société Cibetanche), le cabinet Brunet Saunier Architecture, la société Bureau Veritas Exploitation, la société Cibetanche, la société GCC, la MAF (assureur du cabinet Brunet Saunier Architecture), la société QBE Europe (assureur de la société Bureu Veritas Exploitation), la société Sicra Ile-de-France, la société Deceuninck et la société HDI Global (assureur de la société Deceuninck).
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Sicra Ile-de-France ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare irrecevable la demande de nullité du rapport de M. [C] du 18 février 2021des sociétés Deceuninck et HDI Global SE et fasse injonction aux parties de rencontrer le médiateur désigné.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
- jugé irrecevable l’action des sociétés Deceuninck et HDI Global SE tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise de M. [C] soit prononcée;
- débouté les sociétés GCC, Axa France Iard et Sicra Ile-de-France de leur demande tendant à ce qu’il soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le même jour, il a ordonné la jonction de l’instance des appels en garantie formés par la SMABTP à celle engagée par les sociétés Deceuninck et HDI Global.
Le 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Elle a été rétablie le 4 avril 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les sociétés Deceuninck et HDI Global demandent au tribunal de :
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 233, 238,
243 et 278 du même code,
Vu l’article 276 du code de procédure civile,
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
Vu l’article 807 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le rapport d’Expertise,
Vu la notice de pose et la notice technique de la société Deceuninck,
In limine litis
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] pour violation de l’article 276 du code de procédure civile pour n’avoir pas répondu au dire technique annexé au dire n° 8 des requérantes;
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] pour les manquements aux devoirs de ce dernier;
- Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Les condamner aux frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise;
Au fond
- Désigner un nouvel expert judiciaire compétent en matière de bois composite, bois polymère ou WPC et dans le cas où l’expert n'aurait pas cette compétence, de lui imposer de désigner un sapiteur en cette matière à savoir la spécialité bois composite, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
- se rendre sur les lieux et en faire la description;
- relever et décrire les désordres affectant les patios litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties;
- s’adjoindre un sapiteur spécialisé en bois polymères ou composites, si l’expert ne relève pas d’une telle spécialité;
- en détailler les causes des déformations des lames de terrasse, en assurant tous les tests et analyses indispensables à la manifestation de la cause des déformations et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
- indiquer si la notice de pose du fabricant des lames de terrasse a été ou non respectée;
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier;
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
- établir des notes à la suite de chaque réunion d’expertise et une ou des notes de présynthèse;
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport;
- fixe à 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les requérantes, au plus tard 60 jours après le jugement à intervenir, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction;
- impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 12 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision;
- Réserver les dépens;
- Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 250.000 euros à parfaire;
- Débouter les sociétés GCC, Axa France Iard, Dumetz Ile-de-France, Brunet Architecte, la MAF, Bureau Veritas Construction, la SMATPB, QBE Europe, Cibetanche, Allianz de leur demande d’être relevées et garanties de toute condamnation à leur encontre, à défaut de responsabilité prouvée de la société Deceuninck et par conséquent de son assureur HDI Global;
- Débouter les sociétés Cibetanche et Allianz de leur demande au titre de l’obligation de conseil du vendeur;
- Débouter les sociétés CGCC, Axa France Iard, Dumetz Ile-de-France, Brunet Architecte, la MAF, Bureau Veritas Construction, la SMATPB, QBE Europe, Cibetanche, Allianz de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions;
- Débouter les sociétés CGCC, Axa France Iard, Dumetz Ile-de-France, Brunet Architecte, la MAF, Bureau Veritas Construction, la SMATPB, QBE Europe, Cibetanche, Allianz de leur demande de condamnation des sociétés Deceuninck et HDI Global au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Les condamner, ou toute partie succombant, au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Les condamner aux frais et dépens de la présente procédure.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez désormais appelée DP.r, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, demandent au tribunal de :
Vu les articles 145, 117, 177, 147, 238, 277 du code de procédure civile,
Vu les articles 1241 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances,
▪ Déclarer irrecevable l’action de la SMABTP à l’égard de la société GCC, de la société DP.r (anciennement Dumez) venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France et de la société Axa France Iard;
▪ Rejeter la demande des sociétés HDI Global SE et Deceuninck tendant à la nullité du rapport de Monsieur [C] en date du 18 février 2021;
▪ Rejeter la demande des sociétés HDI Global SE et Deceuninck de désignation d’un nouvel expert judiciaire faute d’utilité de l’expertise judiciaire;
▪ Rejeter les demandes formées à l’encontre des sociétés GCC, DP.r (Anciennement Dumez) venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France et Axa France Iard à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP;
▪ Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés GCC, DP.r (anciennement Dumez) venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France et Axa France Iard;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la responsabilité des sociétés GCC, Sicra Ile-de-France et Axa France Iard était retenue :
▪ Condamner in solidum les sociétés Deceuninck, HDI Global SE, Cibetanche, Allianz, Brunet Saunier, Bureau Veritas ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français et la société QBE à relever et garantir indemne les sociétés GCC, DP.r (anciennement Dumez) venant aux droits de la Société Sicra Ile-de-France et Axa France Iard de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’Hôpital de l’[13];
▪ Condamner les sociétés Deceuninck et HDI Global SE ou tout succombant au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SCP Brunet Architecte et la MAF demandent au tribunal de :
Au visa de l’ordonnance semble-t-il définitive du juge de la mise en état du 9 janvier 2023 du tribunal de céans, laquelle a rejeté la demande de nullité du rapport de Monsieur [C] en
date du 18 février 2021,
Juger irrecevable et mal fondée la demande de désignation d’un nouvel expert;
En conséquence,
Juger que toutes les demandes présentées dans leur assignation du 22 décembre 2021 ainsi que
dans leurs conclusions au fond n°1 signifiées pour le 30 mai 2023 puis les conclusions n° 2 par les sociétés Deceuninck et HDI Global sont irrecevables et mal fondées;
Les en débouter;
Les condamner à verser à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Brunet Architecte la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI TESSIER;
En ce qui concerne l’appel en garantie de la SMABTP, es qualités d’assureur dommages ouvrage
du [13], juger cette demande sans fondement en l’absence de toute demande chiffrée ou dirigée
contre la SMABTP et en l’absence de toute responsabilité technique figurant dans le rapport de
Monsieur [C] à l’encontre de la société Brunet Architecte;
Rejeter également, pour les mêmes raisons, l’appel en garantie de GCC, Axa France Iard et Sicra Ile-de-France, Cibetanche et Allianz Iard;
En tout état de cause, juger l’instance engagée par la SMABTP sans fondement;
L’en débouter;
Condamner tous contestants également en tous les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, les sociétés Bureau Veritas Exploitation et QBE Europe demandent au tribunal de :
Vu les articles 114 et suivants, 175, 232 et suivants, 263 et suivants et 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Mettre hors de cause la société Bureau Veritas Exploitation;
Accueillir l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction;
Débouter la société Deceuninck et la société HDI Global SE de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C];
Débouter la société Deceuninck et la société Hdi Global SE de leur demande de nouvelle expertise judiciaire;
Mettre hors de cause la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe, la première n’ayant aucune responsabilité dans la survenance des désordres;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Deceuninck et son assureur HDI Global, la société Cibetanche et son assureur Allianz, la société GCC et son assureur Axa France et la société Sicra Ile-de-France à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe de toute condamnation;
Condamner la société Deceuninck et la société HDI Global SE à régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, les sociétés Allianz Iard et Cibetanche demandent au tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants, 367du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1, 1604 du code civil,
Vu les articles L241-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu les jurisprudences,
Vu la pièce produite,
Rejeter l’ensemble des demandes formées des sociétés Deceuninck et HDI Global;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SMABTP en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Cibetanche et Allianz;
Subsidiairement,
Dire et juger que la société Cibetanche n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité;
En conséquence,
Rejeter la demande de garantie formulée par la SMABTP à l’encontre des sociétés Cibetanche et Allianz;
En tout état de cause,
Condamner les société Deceuninck, HDI Global, GCC, Axa, Sicra, SMABTP, Bureau Veritas, QBE, ainsi que le cabinet Brunet et la MAF à garantir les sociétés Cibetanche et Allianz de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
Condamner les sociétés Deceuninck et HDI Global au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, le Grand Hôpital [13] demande au tribunal de :
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Vu l’article 482 du code de procédure civile,
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la demande d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité;
En conséquence débouter les sociétés Deceuninck et HDI Global de leur demande;
Condamner les sociétés Deceuninck et HDI Global aux dépens;
A titre subsidiaire,
Recevoir le [13] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des sociétés Deceuninck et HDI Global;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 242.1 du code des assurances, l’annexe 2 à l’article A 243.1 du code des assurances, l’article L 121.12 du code des assurances, L 124.3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
A titre liminaire
Débouter les sociétés Deceuninck et HDI Global de leurs demandes d’instruction in futurum;
A titre principal
Juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, est fondée à appeler en garantie et à interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés Deceuninck, Brunet Saunier Architectes, GCC, la société Cibetanche, Sicra Ile-de-France ainsi que leurs assureurs, HDI Global, Allianz, Axa France, QBE Europe, et la MAF;
Par conséquent,
Condamner les sociétés Deceuninck, Brunet Saunier Architectes, GCC, la société Cibetanche, Sicra Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Dumez ainsi que leurs assureurs, HDI Global, Allianz, Axa France, QBE Europe, la MAF, à garantir la SMABTP de toute condamnation, réclamation qui pourrait être sollicitée à son encontre par le [13];
En tout état de cause,
Condamner toute partie qui succombera, aux entiers dépens de l’instance;
Condamner toute partie qui succombera, à l’exception du [13], à régler à la SMABTP la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas Exploitation
Les sociétés Bureau Veritas Exploitation et QBE Europe indiquent que :
- la convention de contrôle technique signée par le maître d’ouvrage l’a été avec la société Bureau Veritas, suivant l’acte d’engagement du 21 avril 2006;
- ultérieurement et depuis le 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la SA Bureau Veritas, titulaire en l’espèce du contrat de contrôle technique afférent à l’établissement hospitalier, ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs, au profit d’une société nouvellement créée à savoir la SAS Bureau Veritas Construction;
- ceci résulte d’une décision du conseil d’administration de la SA Bureau Veritas, du 27 juillet 2016, et de la 4ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la SA Bureau Veritas, du 18 octobre 2016;
- dans ces conditions, rien ne justifie de maintenir dans la cause la SA Bureau Veritas Exploitation, puisque c’est la SAS Bureau Veritas Construction qui vient aux droits de la société Bureau Veritas;
- la société Bureau Veritas Exploitation est une autre filiale qui a pour objet social la délivrance de diverses certifications, agréments ou la réalisation de diagnostics ou inspections mais qui ne pratique pas de contrôle technique, activité uniquement dévolue à la société Bureau Veritas Construction, comme cela ressort de l’objet social de leurs extraits Kbis respectifs;
- la SA Bureau Veritas Exploitation sera renvoyée hors de cause et il sera fait droit à l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction.
❖
Le tribunal,
Il est justifié par les pièces versées aux débats que les activités de contrôle technique de la SA Bureau Veritas ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs au profit d’une société nouvellement créée, la SAS Bureau Veritas Construction.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas Exploitation.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SMABTP
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez soutiennent que :
-la SMABTP exerce son action à leur encontre en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, le [13], sans néanmoins apporter la preuve qu’elle ait réglé une indemnité d’assurance à ce titre;
- il résulte de la jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’apporter la preuve qu’il a effectivement indemnisé son assuré;
- de plus, lorsque l’assureur dommages ouvrage exerce le recours décennal en qualité de subrogé
dans les droits de son assuré, il doit cependant démontrer qu’il est effectivement subrogé dans les droits de l’assuré du fait du versement d’une provision à valoir sur l’indemnité définitive;
- or, au cas particulier, la SMABTP ne démontre pas avoir versé une indemnité à son assuré et être subrogée dans ses droits;
- bien au contraire, les recours exercés directement par le [13] devant le tribunal administratif de Melun tendent à démontrer qu’il n’a perçu aucune indemnité de la part de son assureur dommages ouvrage;
- la demande de la SMABTP sera rejetée faute de qualité à agir;
- la SMABTP a exercé des recours conservatoires à leur encontre dans l’hypothèse où elle serait attraite par le [13] et serait amenée à exercer ses propres recours en responsabilité à l’encontre des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale;
- d’une part, dans ses dernières conclusions la SMABTP n’a pas maintenu sa demande de condamnation des parties au versement d’une provision d’un montant de 250.000 euros;
- il convient donc de prendre acte de l’abandon de cette demande;
- d’autre part, il n’est pas démontré que, depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 18 février 2021, le [13] a exercé ses recours à l’encontre de la SMABTP aux fins de mobilisation de sa garantie;
- dans ce contexte, il [le [13]] ne dispose plus d’action à son encontre aux fins d’obtenir la mobilisation de sa garantie;
- la SMABTP n’a non seulement pas maintenu sa demande de condamnation, mais en outre ne dispose plus d’aucun intérêt à agir à leur encontre;
- sa demande sera déclarée irrecevable.
❖
Le tribunal,
En application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir, sauf si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la cause des fins de non-recevoir, soulevées par les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez, n’est pas survenue et ne s’est pas révélée après l’ordonnance de clôture.
Il suit de là que ces sociétés sont irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SMABTP.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Les sociétés Deceuninck et HDI Global font valoir que :
- la matière même des lames de terrasse composite suppose des connaissances techniques spécifiques puisque le composite fait appel aux propriétés mécaniques du bois et du PVC dans le cas présent;
- l’expert judiciaire, M. [C], ne disposait pas des compétences techniques pour appréhender les difficultés et particularités de la matière de bois composite;
- il convient de rappeler que M. [C] est architecte;
- afin d’éclairer le tribunal sur la technicité des lames composites, elles ont fait appel à un organisme extérieur, le FCBA;
- le FCBA est l’institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement;
- c’est un organisme indépendant de recherche disposant d’experts en matière bois;
- le FCBA a un champ d’action large couvrant “l’ensemble des filières forêt-bois et ameublement”;
- il participe également à des expertises, amiables ou judiciaires;
- le FCBA a été interrogé sur les causes de déformations des lames de terrasse en bois composite ou WPC dont il a eu à traiter dans le cadre des missions qu’il a assurées, ayant fait l’objet du compte-rendu du 8 avril 2021;
- au cours de ses opérations, M. [C] n’a procédé à aucune analyse technique, aucun prélèvement, aucune mesure et n’a établi aucune note en relation avec les visites organisées;
- M. [C] s’est contenté de constats visuels;
- le FCBA dans son compte-rendu du 8 avril 2021 est clair, sur les causes de déformation des lames de bois composites encore appelées bois polymères ou WPC (Wood Polymer Composites);
- il en ressort qu'il n'existe pas une seule cause de déformations des lames en bois composite mais
bien différentes causes possibles;
- la conclusion du FCBA est totalement différente de celle rendue par M. [C] puisque pour ce dernier les déformations constatées sont dues au mauvais comportement des lames exposées au soleil;
- or, le FCBA précise sans équivoque possible que “le soleil ou les UV ont très peu d'influence sur le comportement des lames WPC au regard des facteurs influents ci-dessus”, à savoir les caractéristiques mécaniques du produit et les variations dimensionnelles des lames;
- il est donc indéniable que M. [C] ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires pour analyser les déformations des lames de bois composite;
- dans ces conditions alors qu'il existe plusieurs causes possibles de déformation des lames, il ne peut être donné foi au rapport d'expertise de M. [C] se contentant d'observations visuelles sans intégrer la spécificité de la matière du bois composite et sans prendre en compte les préconisations de pose du fabricant des lames de terrasses;
- aucune analyse des propriétés mécaniques des lames n’a été effectuée;
- en affirmant de manière péremptoire que le défaut provient du matériau même des lames de terrasse, sans aucune analyse scientifique, l’expert, M. [C], a manqué à sa mission d’identifier de manière objective et sérieuse la ou les causes des désordres;
- aucune précision quant au fait de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels n’a été donnée;
- pas la moindre allusion aux règles de l’art en cette matière;.
- l’expert a été défaillant dans la réalisation de sa mission, à défaut de l’avoir menée complètement et selon les règles déontologies applicables;
- l’expert judiciaire a rejeté l’utilisation de telles lames de terrasses sachant que tous les fabricants de lames de terrasses composites, stipulent impérativement le respect d’une pente et que l’usage des lames est exclusivement réservé à l’usage en extérieur;
- en prenant partie contre l’utilisation d’un tel produit, sans raison objective, l’expert a violé son obligation d’impartialité, en érigeant par principe l’absence d’utilisation de telles lames en terrasse pour un hôpital, sans justifier cette affirmation;
- l’expert a d’emblée décrété que ce type de lame n’était pas “utilisable” dans un hôpital;
- ce faisant, il a manqué d’objectivité et d’impartialité et à ce titre il encourt la nullité de son rapport;
- aucune réponse n’est apportée par l’expert quant aux questions posées par M. [U] dans la note technique annexée au dire n°8;
- la formalité exigée par l’article 276 du code de procédure civile est une formalité substantielle et donc susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise, dès lors qu'un grief est établi;
- le fait pour M. [C], expert judiciaire, de ne pas répondre aux questions techniques de M. [U], cause un grief à la société Deceuninck, puisqu’il est impossible à cette dernière de connaître la ou les causes réelles de déformations des lames de terrasse en bois composite, puisqu’aucune recherche des causes de déformation n’a été entreprise par M. [C];
- l’expert n’a jamais évoqué la question des fixations métalliques ou des ailettes et n’a pas précisé à quoi correspondent ces ailettes;
- il est très étonnant que des fixations métalliques ou clips de fixations, qui sont en principe posées en extrémité de lame de chaque côté, soient en place alors que l’extrémité des lames présente un soulèvement;
- l’expert [C] n’a donc pas rempli sa mission personnellement, en violation de l’article 233, alinéa 1er, du code de procédure civile;
- lors des réunions d’expertise, l’expert a évoqué avoir pris des photographies et dans deux de ses notes de synthèse, il affirme avoir visité l’ensemble des patios, soit la totalité des 21 patios ou des 18 patios;.
- or à aucun moment, l’expert n’a listé les patios visités;
- lors de la réunion du 24 octobre 2019 les patios au niveau de la psychiatrie, de la cafétéria, celui
au niveau des vestiaires ont été visités;
- il s’agit des patios 26, 33, 34 et 35 (R+2), le 16 (vestiaires R+1) et le 2 et 4 au niveau cafétéria et aucun autres patios ; ce qui ne ressort pas des notes de l’expert;
- de même l’expert judiciaire n’a procédé à aucune mesure pour affirmer que les ressauts vont de 2 à 6 cm;
- pas plus l’expert judiciaire a décrit les patios;
- tous les patios sont différents en termes de surface (certains sont plus petits d’autres plus longs),
de disposition (largeur et longueur très différentes) et de situation (en rez-de-chaussée, R +1, R+2);
- il en résulte que l’expert a, dans sa mission de relever et de décrire les désordres, manqué à ses devoirs, en ne restituant pas ces éléments;
- Si M. l’expert s’est fait communiquer les éléments par le [13] quant à la description du lot
n°01, aucune explication ne lui a été fournie sur le fait d’avoir constaté une variante sur ce lot,
alors que les sociétés intéressées sont parties à l’expertise;
- l’expert n’a pas, à tort, usé de la faculté l’article 243 du code de procédure civile de recourir au juge en cas de difficulté d’obtention de documents;
- or, “ les CCTP du lot recouvrement patios et terrasses, les CR de chantier quant à l’avenant au marché dû au changement de prestation pour ce lot, ainsi que l’avis initial et définitif du bureau de contrôle”, cités dans la note aux parties du 28 octobre 2019, sont nécessaires à l’imputabilité des responsabilités dans cette expertise;
- en refusant d’ordonner la production de ces éléments, l’expert a contrevenu à ses devoirs;
- en affirmant que la société Deceuninck devait attirer l’attention de l’architecte, au titre de son devoir de conseil, c’est apporter une appréciation juridique qu’il ne lui appartient de faire;
- en écartant la demande d’un sapiteur spécialisé en bois composite, l’expert a manqué à son devoir de remplir sa mission afin de déterminer les causes des désordres, non sur la base de simples constats visuels mais sur des éléments objectivement vérifiables comme des analyses techniques et chimiques du matériau et le respect des règles de pose édictées par le fabricant;
- il résulte de l’ensemble des éléments que M. [C], expert judiciaire, a été défaillant dans sa mission, en se contentant de retenir un aspect visuel sans aucune investigation,
et en commettant des manquements graves et avérés, leur causant grief;
- il a été établi par l’expert judiciaire une déformation des lames;
- cependant, la cause et l’origine de cette déformation ne sont pas étayées;
- la soi-disant insuffisance de résistance aux UV n’est absolument pas démontrée, d’autant que cette résistance a “très peu d’influence sur le comportement des lames”;
- à aucun moment l’expert judiciaire n’a établi un défaut de matériau susceptible de constituer un vice de matériau;
- à aucun moment l’expert judiciaire n’a expliqué la cause de cette déformation, alors que selon
M. [U] et le FCBA, il existe plusieurs causes possibles de déformation desdites lames;
- elles ne peuvent donc se contenter d’approximation sur la cause des déformations, qui en présence d’irrégularités tellement graves de la part de l’expert judiciaire, leur font manifestement grief.
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Les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez indiquent que :
- la demande de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est irrecevable si elle est formulée, à titre principal dans une procédure judiciaire et non en complément des demandes qui seraient formulées au fond en résolution du litige principal;
- c’est ce qu’a parfaitement retenu l’ordonnance du 9 janvier 2023 qui a déclaré irrecevable l’action en nullité du rapport de l’expert judiciaire;
- les sociétés Deceuninck et HDI Global SE prétendent désormais formuler cette demande en défense de la demande formée par la SMABTP aux fins de condamnation des constructeurs à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre;
- or, les demandes de la SMABTP sont irrecevables faute de qualité à agir;
- une demande de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est une demande de nullité d’un acte fondée sur les articles 112 et suivants du code de procédure civile;
- ainsi, le demandeur doit établir l’existence d’un vice de fond de nature à entraîner la nullité de l’acte conformément à l’article 117 du code de procédure civile;
- ces vices de fonds sont limitativement énumérés et sont soit le défaut de capacité soit le défaut de pouvoir de la personne qui a émis l’acte;
- à défaut, le demandeur doit établir que l’acte est affecté d’un vice de forme sanctionné par une nullité prévue par la loi et que ce vice de forme lui cause un grief en vertu de l’article 114 du code de procédure civile;
- or, s’agissant de l’expertise judiciaire, la Cour de cassation a constaté que l’article 238 du code de procédure civile ne prévoyait pas, comme sanction de l’inobservation des règles de l’expertise, par l’expert judiciaire, la nullité du rapport;
- il s’ensuit que la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne pourra être prononcée sauf à démontrer que les règles substantielles de l’expertise ont été transgressées par l’expert judiciaire;
- ainsi, la nullité n’a pu être prononcée par les juridictions que dans le cas de la violation particulièrement manifeste des règles de l’expertise judiciaire : respect du contradictoire et cas de conflit d’intérêt non déclaré;
- il est manifeste que la demande de nullité formulée par les sociétés Deceuninck et HDI Global SE est parfaitement opportuniste du fait que l’expert judiciaire ne les a pas suivies dans leur analyse des désordres et a retenu que les désordres étaient exclusivement imputables à la société Deceuninck;
- en particulier, l’analyse systématique des griefs soulevés par les demanderesses permet d’établir que leur demande de nullité est particulièrement mal fondée;
- les sociétés Deceuninck et HDI Global SE ont sollicité, en juillet 2019, la désignation d'un expert judiciaire;
- l’ordonnance du 9 août 2019 a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire;
- sa qualité d’architecte non spécialiste en bois composite polymère ou PVC était connue au jour de cette ordonnance;
- or, les sociétés Deceuninck et HDI Global SE n’ont pas fait appel de cette ordonnance qui est de ce fait devenue définitive en 2019;
- la jurisprudence retient que la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du fait de l’incompétence supposée de l’expert judiciaire est mal fondée si aucune des parties ne l’a soulevée au moment de sa désignation;
- au cas particulier, la supposée incompétence de M. [C] n’a fait l’objet d’aucune réserve ni critique de la part des sociétés Deceuninck et HDI Global SE jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
- les demanderesses sont donc mal fondées à solliciter la nullité de ce rapport sur le fondement de la qualité d’architecte de l’expert judiciaire dont elles avaient connaissance dès le mois d’août 2019;
- ce n’est qu’en décembre 2020, soit après avoir pris connaissance des premières conclusions de l’expert judiciaire et trois mois avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, que la société Deceuninck et la société HDI Global SE ont suggéré la désignation d’un sapiteur, estimant jusqu’alors qu’il était compétent pour assurer les opérations d’expertise;
- c’est au vu des conclusions de l’expert, qui ne les satisfaisaient pas, qu’elles ont suggéré la désignation d’un sapiteur;
- les sociétés Deceuninck et HDI Global SE au moment de la demande de désignation d’un expert judiciaire, dans leur assignation du mois de juillet 2019 puis leurs conclusions en demande, contestaient que l’origine des désordres affectant les patios était liée à la qualité du bois;
- elles ont donc opportunément sollicité la désignation d’un expert judiciaire dont la spécialité était la plus large possible afin de pouvoir faire valoir leurs arguments liés aux modalités de pose ou de sélection du parquet et non uniquement à la qualité du bois;
- ce n’est qu’opportunément, et compte tenu des conclusions défavorables du rapport de M. [C], que les sociétés Deceuninck et HDI Global SE prétendent aujourd’hui solliciter la désignation d’un expert en “bois polymère”;
- cette demande est manifestement mal fondée et inutile dès lors que l’expert judiciaire a déjà réalisé des opérations d’expertise judiciaire et répondu à l’ensemble de la mission qui lui a été confiée;
- la jurisprudence constante considère que la nullité du rapport doit être écartée si l’expert judiciaire a répondu explicitement ou même implicitement aux dires des parties;
- il ressort clairement du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci a répondu expressément au dire n° 8 de la société Deceuninck;
- sa réponse est longue, étayée et précise les raisons pour lesquelles l’argumentation de la société Deceuninck est écartée;
- en tout état de cause, quand bien même l’expert judiciaire n’aurait pas répondu expressément aux demandes formulées dans le dire n° 8, l’analyse développée dans son rapport en particulier sur les modalités de pose ont entièrement répondu aux objections formulées par les sociétés Deceuninck et HDI Global SE;
- l’expert judiciaire a parfaitement respecté son obligation de “relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation”;
- il a ainsi réalisé trois réunions d’expertise judiciaire, examiné les terrasses et fait des constatations;
- il est manifeste que l’expert judiciaire a examiné et décrit les désordres avec un degré de précision suffisant puisqu’il a mesuré la taille des déformations : de 2 à 6 cm;
- il a assorti son rapport de photos des terrasses et a précisément comparé ses observations aux rapports réalisés par l’huissier désigné par le [13] afin que les constats décrits dans ce rapport puissent être utilisés dans le cadre de l’expertise et de la procédure;
- l’expert ne s’est donc pas contenté de reprendre le rapport d’huissier mais a systématiquement vérifié chaque désordre et confirmé que les descriptions de l’huissier étaient conformes à ses propres constats;
- l’expert a en outre rappelé dans son rapport que la totalité des patios a été visitée par lui;
- dans ces conditions, l’expert judiciaire a parfaitement respecté sa mission relative aux constats et description des désordres;
- en tout état de cause, quand bien même les constats seraient incomplets, les parties peuvent solliciter une régularisation, par l’expert judiciaire, de son rapport conformément à l’article 177 du code de procédure civile;
- l’absence de constat, par l’expert judiciaire, de l’ensemble des désordres ne peut être sanctionnée par une nullité du rapport d’expertise mais peut uniquement ouvrir droit à un complément de rapport, ou à une nullité partielle du rapport, sur les désordres non décrits;
- l’expert judiciaire n’a pas manqué de demander aux parties des précisions sur leurs rôles dans les opérations et en particulier aux sociétés GCC et Sicra qui y ont répondu dans un dire n° 1 du 22 octobre 2020;
- dans leur dire n° 2 du 24 décembre 2020, les sociétés GCC et Sicra ont de nouveau précisé les liens contractuels entre elles et produit le Kbis et le journal officiel précisant leur identité;
- au regard des informations communiquées par les parties, à la demande de l’expert judiciaire, celui-ci a parfaitement respecté sa mission consistant à se faire préciser les liens entre les intervenants;
- la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut donc pas être sollicitée au prétexte de l’ignorance, par l’expert judiciaire, des liens contractuels entre les parties;
- l’expert judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication de pièces, ce pouvoir demeurant exclusivement entre les mains du juge chargé du contrôle des expertises;
- or, le juge chargé du contrôle des expertises peut être saisi à la demande de toutes les parties et non pas seulement de l’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise judiciaire;
- cependant, les sociétés Deceuninck et HDI Global SE n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle, au cours de l’expertise judiciaire aux fins de communication des pièces non transmises;
- elles ne peuvent donc, a posteriori, au motif que les conclusions du rapport ne les satisferaient pas, prétendre que cette absence de communication aurait pour effet d’annuler le rapport de M. [C];
- les demanderesses prétendent que le non-respect par l’expert judiciaire de l’article 238 du code de procédure civile devrait conduire à la nullité de son rapport;
- or, quand bien même l’expert judiciaire aurait donné un avis juridique ou outrepassé sa mission, la sanction de ce manquement n’est pas la nullité du rapport;
- en tout état de cause, l’expert judiciaire n’a pas donné d’avis d’appréciation juridique sur le litige mais uniquement donné son avis technique sur l’imputabilité des désordres à un défaut affectant les matériaux;
- les sociétés Deceuninck et HDI Global SE sollicitent la nullité du rapport au motif que l’expert judiciaire n’aurait pas exécuté personnellement sa mission;
- or, la jurisprudence ne retient cette situation que lorsque l’expert judiciaire a confié une partie de sa mission à un tiers et ne l’a pas rédigé personnellement;
- c’est uniquement le fait par l’expert judiciaire de faire appel à un tiers non habilité qui est sanctionné par cet article;
- en revanche, le fait, pour l’expert, de citer des extraits de dire des parties n’est jamais assimilé à une absence de réalisation personnelle des opérations au sens de l’article 233 du code de procédure civile;
- en tout état de cause, quand bien même les opérations n’auraient pas été réalisées personnellement par l’expert judiciaire, cela n’emporterait pas nullité du rapport;
- en particulier, si le rapport est conforté par d’autres éléments il devra être pris en considération par le juge du fond;
- or, le rapport de M. [C] retient les mêmes conclusions que les rapports d’expertise établis par les experts dommages ouvrage qui pointent un défaut du matériau composant les lames de patios fournies par la société Deceuninck;
- dans ces conditions, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire devra être écartée par la juridiction de céans.
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La société Bureau Veritas construction indique que :
- comme l’avait parfaitement jugé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 janvier 2023, “l’action en nullité d’expertise formée par voie principale est donc irrecevable et cette irrecevabilité ne saurait être couverte par la persistance d’une demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ou par des demandes reconventionnelles, ces aspects devant être examinés et l’affaire fera l’objet d’un renvoi à la mise en état pour ce motif”;
- de jurisprudence constante, la Cour de cassation juge en effet que la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ne peut être invoquée que comme moyen de défense au fond face à des demandes au principal;
- l’action des demanderesses visant à titre principal à obtenir la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, quand bien même elle serait mêlée à une demande de nouvelle expertise est irrecevable, comme jugé par l’ordonnance du 9 janvier 2023;
- les demanderesses s’appuient sur un compte-rendu de recherche documentaire émanant d’un organisme présenté comme indépendant, le FCBA mais qui n’est pas une expertise sur le sinistre affectant l’établissement hospitalier, contrairement à ce que sa présentation peut laisser croire, mais une compilation de résultats d’études de divers sinistres survenus précédemment;
- il est indiqué en synthèse de cette étude qui porte sur un nombre de sinistres qui n’est pas précisé, que les causes observées sont liées à de mauvaises poses avec comme cause aggravante l’humidité, le soleil ou les UV;
- même si ce point n’est pas repris dans la synthèse de ce compte-rendu, le premier point cité dans les paramètres influents est “des dérives de la qualité des produits dans le temps comme source de sinistres, ces dérives pouvant induire des conséquences telles que décrites ci-dessus”;
- le compte-rendu produit par la société Deceuninck et son assureur ne remettent pas en cause l’analyse faite par M. [C], puisqu’il n’évoque que des cas de sinistres autres que celui qui est l’objet du rapport d’expertise judiciaire;
- de plus, ses conclusions montrent que les UV et le soleil ont une influence sur le comportement des lames composites, comme retenu par l’expert judiciaire;
- le raisonnement tenu par M. [C] est simple : ses constats lui ont permis d’observer que seules les lames dans les zones exposées au soleil subissent des déformations;
- la société Deceuninck et son assureur prétendent ensuite que M. [C] n’aurait pas répondu à leur dire n°8;
- or, il ressort au contraire des pages 20 et 21 de son rapport qu’il a répondu sur presqu’une page à ce dire;
- s’il ne répond pas point par point au dire, n’y étant pas tenu, il expose les raisons qui l’ont amené à retenir la responsabilité du fabricant des lames, répondant par ce biais en substance à son dire n° 8;
- si M. [C] a effectivement été synthétique, la formulation de sa mission : “relever et décrire les désordres et malfaçons allégués” ne le lui interdisait pas et il a donc répondu valablement au chef de mission;
- l’article 233 du code de procédure civile oblige l’expert à effectuer personnellement ses opérations d’expertise, ou s’il se fait assister, à contrôler ét
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