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TJ 92050, 25 mars 2025, RG 20/01144


Vérifier : TJ 92050, 25 mars 2025, RG 20/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
20/01144
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
67e314be90a9a68b9882be17

Texte de la décision

9,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025

N° RG 20/01144 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V4AY

N° Minute : 25/00289

AFFAIRE

S.A.S.U. [8]

C/

[12]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d’ANGERS, susbstituée par Me Leila SADOUN MEDJABRA,

DEFENDERESSE

[12]
[Localité 3]

non comparante
Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Magistrat
Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés
[Y] [L], représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé par décision avant dire droit, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [8] a établi le 15 septembre 2016, une déclaration d'accident concernant l'un de ses salariés, M. [G] [H], exerçant en qualité de paysagiste. Il est fait mention d'un accident survenu le 13 septembre 2016, dans les circonstances suivantes : " sciage et évidage de joints sur une zone de pavage ". Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2016 indique une " lombalgie. Bilan scanner en cours " et prescrit un arrêt de travail à compter du 14 septembre jusqu'au 2 octobre 2020 inclus.

Ces éléments ont été transmis à la mutualité sociale agricole ([10]), qui a notifié un refus de prise en charge en indiquant que " l'affectation constatée le 13 septembre 2016 n'est pas la conséquence directe d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail. "

Le 14 décembre 2016, M. [G] [H] a déclaré une " sciatique par hernie discale " qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le 8 mars 2017, la [10] a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

L'état de M. [H] a été déclaré consolidé le 12 décembre 2019. La [10] lui a attribué un taux d'IPP de 15 % par notification du 18 février 2020.

Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par recours du 13 mars 2020.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 juillet 2020.

Par jugement du 22 avril 2024, ce tribunal a, avant dire droit, désigné le Dr [J] afin qu'il effectue une consultation.

L'affaire a été appelée le 3 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la [10] ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 20 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [8] demande au tribunal de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] lui étant opposable.

En réplique, la [11] demande au tribunal :
- d'ordonner un complément d'expertise auprès du Dr [J] avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [H] au titre de sa maladie professionnelle du 13 septembre 2016, consolidée le 12 décembre 2019 ;
- de débouter la société de ses autres demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l'impossibilité de comparaître à l'audience compte tenu de son éloignement géographique.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande de fixer à 0% le taux d'IPP

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif prévu à l'article R. 434-32 du même code.

Le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l'espèce, la SASU [8] fait valoir le rapport du Dr [J], selon lequel " il n'y a pas lieu de retenir de taux d'incapacité permanente imputable. IPP 0% ".

Dans le cadre de la synthèse et de la discussion, le Dr [J] relate que M. [H] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2016 occasionnant une " symptomatologie douloureuse lombaire ". Il explique que " les lésions observées et la symptomatologie alléguée sont imputables à l'accident du 13/09/2016, avec incidence d'un état antérieur. Nous sommes devant une situation médicolégale caractéristique décolle de dolorisation d'un état antérieur. Les symptomatologie présentée par l'intéressé n'est nullement en rapport avec l'accident du travail qui nous occupe mais en rapport avec son état antérieur qui évolue avec son propre génie ". Il conclut que " son état actuel est en rapport avec sa maladie lombaire dégénarative pluriétagée très évoluée ".

La [10], pour s'opposer aux conclusions du Dr [J], fait valoir qu'il s'est prononcé à la lumière d'un accident du travail, qui n'a pas été reconnu, et non d'une maladie professionnelle, qui elle a été reconnue. Elle admet qu'une erreur matérielle s'est insérée dans plusieurs documents faisant état d'un accident du travail.

Ainsi, il convient de constater que le Dr [J] a basé son rapport sur les conséquences de l'accident du 13 septembre 2016, qui n'a pas été reconnu comme accident du travail. Il s'agit bien du taux d'IPP d'une maladie professionnelle fixé à la date de consolidation, le 12 décembre 2019, dont il est débattu.

En conséquence, un complément de consultation médicale sera ordonné au frais de la [6]. Dans l'attente du dépôt de ce complément de consultation, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE avant dire droit un complément de consultation et commet pour y procéder :

Le Dr [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
01.84.05.97.95
[Courriel 9]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :

- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l'intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [G] [H] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 14 décembre 2016 ;
- dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [G] [H], au 12 décembre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant sa maladie professionnelle du 14 décembre 2016 ;

ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 14] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [I] ([Courriel 7]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [G] [H] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 14] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la mutualité sociale agricole de Bretagne ([Courriel 15]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [6] à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RESERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Magistrat et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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