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TJ 92050, 25 mars 2025, RG 23/01979


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Date
25/03/2025
Numéro
23/01979
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 2ème section
Type
other
Id
67e314c190a9a68b9882beec

Texte de la décision

2,956 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025

N° RG 23/01979
N° Portalis DB3R-W-B7H-YFMV

N° Minute : 25/28

AFFAIRE

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[Z] [T] [X],
[I] [S]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

M. le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant

Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411

AUTRE PARTIE

[U], [G], [D] [T] [X], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (78)
Ayant pour représentant légal Mme [V] [W], administrateur ad hoc et pour avocat Me Laurence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, PN 752

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [Z] [T] [X] le 11 février 2014 devant l’officier de l’état-civil des [Localité 10] (Essonne) à l’égard de l’enfant [U], [H], [D] [T] [X], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Yvelines) de Mme [I] [S],

DIT que l’enfant portera le nom de famille [S]

ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 1503 de l'enfant [U], [H], [D] [T] [X], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (Yvelines) de Mme [I] [S],

DIT qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l'annulation n'y figure

CONDAMNE M. [Z] [T] [X] aux entiers dépens,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;

signé le 25 mars 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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