TJ 92050, 25 mars 2025, RG 23/06867
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 23/06867
N° Portalis DB3R-W-B7H-YURR
N° Minute : 25/33
AFFAIRE
[Y] [O],
Agissant en personne et en qualité de représentante légale des enfants [V] et [H] [Z] à [Localité 10]
C/
[B] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
Agissant en personne et en qualité de représentante légale des enfants [V] et [H] [Z], nées le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 376
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Florence CHRISTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0542
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [B] [Z] n'est pas le père de l'enfant [V] [Z], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10] de Mme [Y] [O],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [B] [Z] a procédé le 17 janvier 2023 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
DIT que l'enfant portera le nom de famille [O],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n°3883 de l'enfant [V] [Z], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10] de Mme [Y] [O],
DIT que M. [B] [Z] n'est pas le père de l'enfant [H] [Z], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10] de Mme [Y] [O],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [B] [Z] a procédé le 17 janvier 2023 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
DIT que l'enfant portera le nom de famille [O],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n°3884 de l'enfant [H] [Z], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10] de Mme [Y] [O],
DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [Y] [O],
DEBOUTE M. [B] [Z] et Mme [Y] [O] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;
signé le 25 mars 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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