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TJ 92050, 25 mars 2025, RG 23/05681


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Date
25/03/2025
Numéro
23/05681
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 2ème section
Type
other
Id
67e314c690a9a68b9882bf66

Texte de la décision

2,980 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025

N° RG 23/05681
N° Portalis DB3R-W-B7H-YSLT

N° Minute : 25/32

AFFAIRE

[X] [S] [L]

C/

[I] [O], [C] [F]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [X] [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 384

DEFENDEURS

Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G693

Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DIT que M. [I] [O] n’est pas le père de Mme [X] [S] [L], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]) de Mme [S] [L],

ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [I] [O] a procédé le 16 novembre 1994 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (Seine-[Localité 8]),

DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité,

DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par Mme [X] [S] [L] recevable,

DIT que M. [C] [F] est le père de Mme [X] [S] [L], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]) de Mme [S] [L],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°3134 de Mme [X] [S] [L], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Seine-[Localité 8]) de Mme [S] [L],

CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;

signé le 25 mars 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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