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TJ 92050, 25 mars 2025, RG 22/09426


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Date
25/03/2025
Numéro
22/09426
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 2ème section
Type
other
Id
67e314c990a9a68b9882bfb3

Texte de la décision

3,564 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025

N° RG 22/09426
N° Portalis DB3R-W-B7G-X7HE

N° Minute : 25/24

AFFAIRE

[F] [E]

C/

[O] [I]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0815, et pour avocat plaidant Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 39

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Anne-Sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 232

AUTRE PARTIE

[P], [J], [S] [I], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 6]
Ayant pour représentant légal Mme [R] [B], administratuer ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DIT que M. [O] [I] n’est pas le père de l’enfant [P], [J], [S] [I], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) de Mme [F] [E],

ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [O] [I] a procédé le 12 juillet 2016 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (Hauts-de-Seine),

DIT que l’enfant portera le nom de famille [E],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°1816 de l’enfant [P], [J], [S] [I], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) de Mme [F] [E],

CONSTATE que la mère est seule titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant [P] et que le droit de visite et d’hébergement accordé au père par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 décembre 2022 est supprimé,

HOMOLOGUE l’accord des parties portant sur la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de M. [O] [I] par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 12 décembre 2022 de façon rétroactive à compter du 12 décembre 2022,

DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [I] et Mme [F] [E] aux dépens par moitié, incluant les frais d’expertise,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;

signé le 25 mars 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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