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TJ 95500, 25 mars 2025, RG 24/01066


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Date
25/03/2025
Numéro
24/01066
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e315eb90a9a68b9882c2d6

Texte de la décision

6,212 caractères

DU 25 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01066 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6C5

Code NAC : 74Z

Madame [J] [E]
C/
Madame [Z] [G] veuve [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215

DÉFENDEUR

Madame [Z] [G] veuve [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jorinda VRIONI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 214

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2025

***ooo§ooo***

Par exploit en date du 12 septembre 2024 [J] [E] a fait assigner [Z] [G] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

- Ordonner à Madame [G] épouse [F] de rétablir la servitude de passage dont bénéficie Madame [E] et de retirer la chaîne tenue par des piquets métalliques et des poteaux fixes, ainsi que la clôture ajourée en bois, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- Condamner Madame [G] épouse [F] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts à titre de provision pour trouble de jouissance et 350 € au titre du remboursement des frais d’établissement de constat de commissaire de justice,

- Condamner Madame [G] épouse [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [J] [E] ne maintient plus sa demande en principal et sollicite de voir :

- Condamner Madame [G] épouse [F] à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts à titre de provision pour trouble de jouissance et 350 € au titre du remboursement des frais d’établissement de constat de commissaire de justice,

- Condamner Madame [G] épouse [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Et ce, au motif que courant mai 2024 [Z] [G] a fait installer une chaîne, retirée depuis, l’empêchant de jouir de la servitude de passage dont elle bénéficie ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [Z] [G], faisant valoir que la chaine litigieuse avait été installée à titre temporaire et conservatoire pour se prémunir des désagréments et incivilités durant la période de travaux engagés par [J] [E], ceux-ci ayant au demeurant causés des dégâts matériels, conclut au débouté de la demanderesse et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer 2 899,10 euros à titre de dommages-intérêts outre 5 000 euros pour trouble de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, l’existence de la servitude de passage alléguée et la pose d’une chaine par [Z] [G] mettant à néant celle-ci ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse de sorte que la preuve du trouble manifestement illicte et rapporté ;

Compte tenu des circonstances de l’espèce et du caractère temporaire du trouble, il apparaît que le préjudice subi par [J] [E] est essentiellement symbolique et il y aura lieu d’allouer à celle-ci la somme provisionnelle de 300 euros outre 350 euros au titre du remboursement des frais d’établissement de constat de commissaire de justice ;

Il n’apparaît pas que la demande reconventionnelle de [Z] [G] se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant tel que prévu par l’article 70 du code de procédure civile et il y aura lieu en conséquence de la déclarer irrecevable alors par ailleurs, que la somme réclamée à titre de dommages-intérêts par [Z] [G] ne l’est pas à titre provisoire ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [J] [E] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [Z] [G] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

[Z] [G] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Condamnons [Z] [G] à payer à [J] [E] la somme provisionnelle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

Condamnons [Z] [G] à payer à [J] [E] la somme provisionnelle de 350 euros au titre du remboursement des frais d’établissement de constat de commissaire de justice ;

Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de [Z] [G] ;

Condamnons [Z] [G] à payer à [J] [E] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons [Z] [G] aux dépens.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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