Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 62160, 25 mars 2025, RG 25/01184


Vérifier : TJ 62160, 25 mars 2025, RG 25/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
25/01184
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
67e3184290a9a68b9882c8dc

Texte de la décision

4,068 caractères

Minute n°25/00053
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/01184 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FFC

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 25 Mars 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [E] [U]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, assisté
par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [E] [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 5] depuis le 14 mars 2025 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 19 Mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [E] [U] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 19 mars 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] que les troubles mentaux dont est atteint M. [E] [U] ont été bien pris en compte depuis le début de la mesure d’hospitalisation. En l’état, la situation médicale et personnelle ne compromet pas la sécurité des personnes. Monsieur [U] a bien compris qu’il doit absolument éviter la consommation de produits stupéfiants notamment la cocaïne. Il est également d’accord sur l’importance de bien suivre le traitement qui sera déterminé par le psychiatre et de suivre les entretiens avec le psychologue qui seront proposés par le CHAM. Il est également d’accord pour ne quitter l’établissement que demain et y passer encore la nuit du 25 au 26 mars dans un cadre volontaire. Dans ces conditions la mesure sous contrainte peut être levée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [U] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 25 Mars 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat L’intéressé

Notification par mail avec accusé de réception le 25 Mars 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 5], à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Copie transmise au procureur de la République le 25 Mars 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.