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TJ 42218, 18 mars 2025, RG 24/03203


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Date
18/03/2025
Numéro
24/03203
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
67e3197090a9a68b9882ccfc

Texte de la décision

10,798 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03203 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL22

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par [O] [C], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [V] [Z]
né le 30 Août 1980 à [Localité 6]
Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant contrat de bail du 22 octobre 2015, à effet du 27 octobre 2015, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [U] [Z] et Monsieur [P] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 483,99 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 24,43 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 302,77 euros.

Suivant avenant à ce dernier, Monsieur [V] [Z], est devenu seul titulaire du contrat de bail du logement précité.

Par courrier simple du 23 octobre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 31 octobre 2023 à Monsieur [V] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 942,87 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 83,76 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Monsieur [V] [Z] a informé l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, par courrier réceptionné le 16 mai 2024, de son congé en faisant valoir que son logement est désormais spacieux pour sa seule personne. Le bailleur a accusé bonne réception de ce congé, à effet du 16 août 2024, par courrier du 30 mai 2024.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 juillet 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement,
- à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre infiniment subsidiaire, de la résiliation du contrat,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
- 596,53 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 17 juin 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- à compter du mois de juin 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
- 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
- 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 juillet 2024.

Le 2 août 2024, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [V] [Z], locataire sortant, et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE.

L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir daté du 7 janvier 2021, se désiste de leur demande de la résiliation du bail, et de l’ensemble des demandes qui y sont liées – expulsion, demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, demande en paiement d’indemnités d’occupation. Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 754,90 €, arrêtée au 30 septembre 2024, échéance proratisée du mois d’août 2024 incluse.

Monsieur [V] [Z], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [V] [Z] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [V] [Z], défendeur.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.

Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation des locataires au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.

En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 1 754,90 €.

Pour la somme au principal, Monsieur [V] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [Z] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1 754,90 €, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 16 août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.

Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [V] [Z] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne présume pas.

Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.

En l’espèce, Monsieur [V] [Z] est la partie perdante du litige.

Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 942,87 € du 31 octobre 2023, de l’assignation du 2 juillet 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 3 juillet 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 23 octobre 2023.

Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1 754,90 €, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 16 août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 942,87 € du 31 octobre 2023, de l’assignation du 2 juillet 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 3 juillet 2024 ainsi qu’à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 23 octobre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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