TJ 42218, 11 mars 2025, RG 24/03450
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMRA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [S] [G] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire, non susceptible de recours
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a condamné solidairement Madame [P] [X] et Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [S] [G] épouse [C] les sommes suivantes :
- 142,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024,
- 38,78 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2024, Madame [P] [X] et Madame [Z] [X] ont formé opposition à l'ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l'audience du 07 janvier 2025.
A l'audience du 07 janvier 2025, Madame [P] [X] et Madame [Z] [X] n'ont pas comparu.
Monsieur [N] [C] et Madame [S] [G] épouse [C] ont sollicité la confirmation de l'ordonnance du 25 juin 2024 ainsi que la condamnation de Mesdames [L] à leur verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement du demandeur à l'opposition
Selon l'article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 396 du même code dispose quant à lui que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L'article 397 du même code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l'espèce, les demanderesses à l'opposition ne se sont pas présentées à l'audience pour soutenir leur opposition à l'injonction de payer et n'ont adressé aucune demande de renvoi.
En l'absence de demande reconventionnelle du défendeur à l'opposition, il y a lieu de constater le désistement implicite de Mesdames [P] et [Z] [X], et de rappeler qu'il emporte acquiescement au jugement.
Sur les autres demandes
Madame [P] [X] et Madame [Z] [X] succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par décision non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [P] [X] et Madame [Z] [X] se désistent de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [X] et Madame [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le désistement d'opposition emporte acquiescement à l'ordonnance du 25 juin 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi la décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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