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TJ 80021, 24 mars 2025, RG 24/00379


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Date
24/03/2025
Numéro
24/00379
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e31a9d90a9a68b9882d373

Texte de la décision

3,942 caractères

DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.R.L. LA PICARCHE

C/

URSSAF PICARDIE


N° RG 24/00379
N° Portalis DB26-W-B7I-ICFA
EVD/OC

Minute n°25/00118

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LA PICARCHE
44 rue des Trois Cailloux
80000 AMIENS
Représentant : Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Monsieur [E] [V], muni d’un pouvoir en date du 20/03/2025

Jugement contradictoire et en premier ressort

Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 24 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2024, la S.A.R.L. LA PICARCHE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de PICARDIE relative à la mise en demeure du 7 mai 2024 d’un montant de 17.877 euros suite à la lettre d’observations du 26 février 2024 concernant le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations “heures éligibles” au titre de l’année 2022.

Décision du 24/03/2025 RG 24/00306

A l’audience de ce jour, la S.A.R.L. LA PICARCHE, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance car la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement litigieux.

L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La S.A.R.L. LA PICARCHE déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

L’Urssaf de Picardie accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LA PICARCHE succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la S.A.R.L. LA PICARCHE de son désistement d’instance,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son acceptation,

Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la S.A.R.L. LA PICARCHE aux éventuels dépens.

Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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