TJ 21231, 21 mars 2025, RG 24/01112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01112 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJRC
Jugement Rendu le 21 MARS 2025
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
[B] [T] épouse [U]
ENTRE :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eloïse ROCHARD substituant Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON - 36
DEMANDEUR
ET :
Madame [B] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne, salariée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 32
DÉFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 6]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseur : Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 21 février 2025 ;
Après avoir entendu Monsieur Hervé BENETON en son rapport et le ministère public en ses conclusions ;
DÉLIBÉRÉ :
- au 21 MARS 2025
- Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Virginie NUNES
Maître Dominique CLEMANG de la SCP CLEMANG ET ASSOCIES
Parquet
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable à la présente instance,
Déclare irrecevable la demande présentée par Monsieur [S] [U] ;
Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8] le 21 mars 2025
Le greffier Le Président
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