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TJ 27229, 6 févr. 2025, RG 24/00418


Vérifier : TJ 27229, 6 févr. 2025, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00418
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e321a290a9a68b9882e9b3

Texte de la décision

12,543 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00418 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PE
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [U] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [O] [S] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 février 2023, l’[8] a émis à l’encontre de la société [2] une contrainte pour le paiement de la somme de 168.808 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, portant sur les mois de novembre 2018, décembre 2018, avril 2017, mars 2018, avril 2018, mai 2018, juillet 2019 à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier 2021 à septembre 2021, janvier 2022, avril 2022, mai 2019.

Cette contrainte a été signifiée à la société [2] par acte d’huissier du 17 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mars 2023 reçue au greffe le 7 mars 2023, la société [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

Par décision du 1er juin 2023, le tribunal a retiré l’affaire du rôle.

A la suite de la demande de l’URSSAF du 19 août 2024, l’affaire a été réenrôlée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024.

A l’audience, l’[8] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer irrecevable en la forme l’opposition à contrainte,Constater que l’URSSAF renonce à demander la validation d’une contrainte pour les sommes visées par la mise en demeure du 23 décembre 2022,Valider la contrainte du 14 février 2023 à hauteur de 168.808 euros,Condamner la société au paiement de la somme de 166.791 euros, outre les frais de signification de 72,58 €.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que la contrainte et les mises en demeures sont régulières, exceptées la mise en demeure du 23 décembre 2022, l’organisme renonçant donc à demander la validation des sommes dues à ce titre.

Par ailleurs, pour justifier de l’appel de cotisations à des périodes déjà visées dans d’autres procédures, l’URSSAF fait valoir que l’entreprise, via le service TESE de simplification des formalités sociales, effectue plusieurs déclarations se rapportant aux mêmes périodes, et parfois de manière très tardive, plusieurs mois après la période concernée. L’URSSAF soutient qu’aucun règlement n’a été effectué au titre de ces montants.

En défense, la société [2], représentée par M. [S], sollicite l’annulation de la contrainte.

Il fait valoir qu’il conteste la validité des trois mises en demeure, que les mois d’avril, mai, novembre et décembre 2018 ont été annulés par le tribunal, et enfin que certaines sommes réclamées ont déjà été payées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :

* Sur la délivrance des mises en demeure

L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, il apparaît que la contrainte du 14 février 2023 vise trois mises en demeure, la première du 3 mars 2020, la deuxième du 5 décembre 2022 et la troisième du 23 décembre 2022.

L’URSSAF a précisé qu’elle ne dispose pas de l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 décembre 2022 et qu’elle renonce, à ce stade, à demander la validation des sommes dues à ce titre.

Au vu de ces éléments, la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation fondée sur ce moyen.

* Sur la réception de la mise en demeure du 5 décembre 2022

A l’audience, M. [S] conteste avoir reçu la mise en demeure du 5 décembre 2022 et dénie sa signature apposée sur l'accusé de réception de cette lettre.

La signature figurant sur l'accusé de réception est présumée, sauf preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire. Il appartient donc à M. [S], qui conteste sa signature, d'apporter la preuve que celle apposée sur l'accusé de réception de la lettre du 5 décembre 2022 n'est pas la sienne. Il doit fournir à la juridiction tous éléments de comparaison utiles afin qu'il puisse effectuer une vérification de signatures.

En l’espèce, si M. [S] communique la photocopie de son passeport où apparait sa signature, force est de rappeler que la mise en demeure a été délivrée au siège de sa société et qu’une autre personne que M. [S] peut avoir légitimement réceptionné ledit courrier.

Au vu de ces éléments, la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation fondée sur ce moyen.

* Sur la régularité des sommes appelées au titre des mois d’avril, mai et novembre 2018

Il est constant que, par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- annulé la contrainte émise par l’[6] le 15 avril 2019 et signifiée à la SARL [2] le 18 avril 2019 pour avoir paiement de la somme de 8553 € au titre des cotisations et majorations de retard afférente au mois de novembre et décembre 2018,
- annulé la contrainte émise le 18 mars 2019 par l’[6] et signifiée à la SARL [2] le 22 mars 2019 pour avoir paiement de la somme de 30 858,96 € au titre des cotisations et majorations de retard afférent au mois de mars à septembre 2015, novembre et décembre 2016, janvier à mars puis mai à décembre 2017, et janvier, avril et mai 2018.

L’URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Toutefois, l’URSSAF fait valoir que les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse correspondent aux cotisations calculées à l’issue de la nouvelle déclaration réalisée par la société après le 18 mars 2019, et qu’elles sont ainsi différentes de celles visées dans la contrainte du 18 mars 2019, lesquelles seront débattues devant la cour d’appel de [Localité 4].

L’URSSAF justifie en effet que la société a procédé le 17 février 2020 à une nouvelle déclaration de salaire au titre du mois de mai 2018 et qu’elle a procédé le 20 février 2020 à une nouvelle déclaration de salaire au titre du mois d’avril 2018. Ces nouvelles déclarations ont donc conduit à l’appel de nouvelles cotisations et de majorations de retard.

Au vu de ces éléments, la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation fondée sur ce moyen.

Sur les montants réclamés

L’article L.244-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Par ailleurs, aux termes de l’article R.243-16 alinéa 1er du même code, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

En l’espèce, si M. [S] soutient qu’il a déjà payé certaines sommes réclamées dans la contrainte, il ne verse pas aux débats les éléments permettant d’en justifier, et ce alors que l’URSSAF produit un tableau détaillé des versements effectués par la société [2] et de leur imputation.

Si, à l’audience, la société [2] conteste l’imputation faite par l’URSSAF des versements effectués, l’opposante ne justifie pas qu’elle aurait déclaré quelle dette elle entendait acquitter, lorsqu’elle a procédé au paiement, au sens de l’article 1253 du code civil.

Au vu de ces éléments, les montants réclamés seront confirmés, à l’exception de la somme de 2.017 euros réclamée au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2022.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise par l’URSSAF le 14 février 2023 à l’encontre de la société [2] à hauteur de 166.791 euros, soit 159.876 € au titre des cotisations et contributions et 6.915 € au titre des majorations.

Sur les demandes de délais de paiement

Il n'est pas dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'accorder des délais de paiement de cotisations, une telle possibilité relevant exclusivement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions précisées à l'article R. 243-21 du code de sécurité sociale, en sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la société [2] sera condamnée aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,38 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Rejette l’opposition formée par la société [2] ;

Valide la contrainte émise par l’URSSAF [3] le 14 février 2023 à l’encontre de la société [2] à hauteur de 166.791 euros, soit 159.876 euros au titre des cotisations et contributions et 6.915 euros au titre des majorations portant sur les mois de novembre 2018, décembre 2018, avril 2017, mars 2018, avril 2018, mai 2018, juillet 2019 à décembre 2019, janvier à décembre 2020, janvier 2021 à septembre 2021, janvier 2022, avril 2022 ;

Condamne la société [2] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,38 euros qui devra être versée à l’URSSAF [3] ;

Rejette la demande de délais de paiement de la société [2] ;

Condamne la société [2] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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