Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source api

TJ 27229, 6 févr. 2025, RG 24/00293


Vérifier : TJ 27229, 6 févr. 2025, RG 24/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00293
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e321a790a9a68b9882eabc

Texte de la décision

14,608 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXYU
NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 06 Février 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau D’EURE

DÉFENDEUR(S)

[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [L] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, Madame [K] [J] a adressé à la [Adresse 6] ([8]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 2 octobre 2023, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH, reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 2 novembre 2023, Madame [J] a demandé à ce qu’une procédure de conciliation soit diligentée.
Par décision du 7 février 2024, la [8] a clôturé la demande de conciliation.
Madame [J] a formé un recours administratif préalable contre la décision de la [8] lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Par décision du 22 avril 2024, la [4] a rejeté sa contestation en indiquant que le taux d’incapacité de Madame [J] était compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2024, reçue le 4 juin 2024, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, indiquant qu’elle était atteinte de trouble bipolaire de l’humeur et de dépression, qu’elle avait un traitement et un suivi régulier par un psychiatre, que la bipolarité se manifestait par de l’anxiété et des crises d’angoisses, et précisant qu’elle était accompagnante d’élèves en situation de handicap dans différentes écoles depuis mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [J], assistée de son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [4] du 22 avril 2024 en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation adulte handicapé à Madame [J] ; Accorder à Madame [J] l’allocation adulte handicapé ; Condamner la [8] à payer à Madame [J] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [8] aux dépens. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’une expertise.
Madame [J] soutient que son handicap entrave directement son activité professionnelle, son état nécessitant un suivi médical sur le long terme et qui va évoluer défavorablement.
Elle souligne que les troubles bipolaires de l’humeur et la dépression qui l’affectent se manifestent par de l’anxiété et de l’angoisse et générant une perte de maitrise de soi. Elle indique que tous ces symptômes sont très difficiles à gérer, engendrant de la fatigue, des troubles de la mémoire, des crises de panique et de la tétanie.
Elle précise qu’elle travaille comme AESH à temps partiel pour 24 heures par semaine et à titre complémentaire exerce la fonction d’agent périscolaire à raison de 8 heures par semaine. Elle soutient qu’elle ne peut plus exercer son emploi dans des conditions normales en raison du handicap qui l’affecte la conduisant à des arrêts maladie et à une instabilité dans l’emploi. Elle précise qu’elle a bénéficié d’une formation en 2021-2022.

En défense, la [8] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :

Confirmer la décision de la [4] prise le 22 avril 2024, en ce qu’elle reconnaît à Madame [J] un taux d’incapacité à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; Confirmer la décision de la [4] prise le 22 avril 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [J] ; Rejeter le recours de Madame [J]. La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire qui a rencontré Mme [J] a étudié son dossier médical et a considéré que les troubles présentés par cette dernière ne correspondaient pas à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et qu’il n’y avait pas d’atteinte à son autonomie.
Elle précise que grâce à l’accompagnement dont elle a bénéficié et à la formation entreprise Madame [J] a obtenu un diplôme d’AES et travaille désormais et ce pour une durée de 28 heures à la date de son RAPO.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ;
2o La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.

Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2o La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».
En l’espèce, la contestation porte sur le refus par la [4] de l’allocation aux adultes handicapés du fait de la non reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date de la demande, étant précisé que Madame [J] s’était vue précédemment reconnaître une RSDAE du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023
S’il est avéré que Madame [J] a obtenu en 2023 un diplôme d’accompagnant éducatif et social et travaille à temps partiel comme [3] ce dernier produit aux débats un certificat médical du Docteur [N] psychiatre en date du 15 mai 2024 faisant état d’importantes difficultés de sa patiente à se maintenir dans son emploi, malgré sa bonne volonté, les symptômes cliniques dont elle est atteinte l’entravant dans son maintien dans ses emplois dans le temps.
Au vu de ces éléments demandant à être objectivés, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En outre, l’article R.142-16-3 aliéna 1er du même code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. »

Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis à l’expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.

Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [M] [G], médecin consultant, avec pour mission de déterminer si Madame [K] [J] subit des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Il reviendra au Docteur [G] de prendre l’attache de Madame [K] [J] afin de définir les modalités de la consultation à son cabinet, et d’envoyer un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Ordonne une consultation qui sera confiée au Docteur [M] [G], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [K] [J], et, sur la base de cette consultation et des pièces médicales communiquées, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Madame [K] [J]

Rappelle qu’il appartient aux parties de procéder à la transmission des pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du médecin consultant ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.