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TJ 72181, 21 mars 2025, RG 25/00363


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Date
21/03/2025
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
67e323fc90a9a68b9882f2dc

Texte de la décision

4,803 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00119

Dossier : N° RG 25/00363 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOH5

ORDONNANCE

Rendue le 21 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [G] [H]
née le 10 Juillet 1979 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 20 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 18 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [G] [H], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [G] [H] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 13 mars 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, Mme [G] [H] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle explique qu’à domicile, elle prenait bien son traitement mais pas toujours au bon horaire. Elle dit qu’à l’hôpital, il lui a été rajouté un médicament qui la fait trembler, et qu’elle aurait besoin de quelque chose pour l’aider à dormir. Elle déclare se ranger à l’avis du psychiatre quant à la nécessité de poursuivire l’hospitalisation.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [G] [H] a été motivée par des troubles du comportement avec agitation et velléités hétéroagressives dans un contexte de mauvaise observance de son traitement médicamenteux. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si le comportement et l’humeur de Mme [H] se sont stabilisés grâce à la reprise du traitement, la patiente présente toujours des idées à thématique persécutive qu’elle ne critique que partiellement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [G] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [G] [H]
née le 10 Juillet 1979 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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