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TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/01996


Vérifier : TJ 68224, 21 mars 2025, RG 24/01996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2025
Numéro
24/01996
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
67e3278190a9a68b9882fd4e

Texte de la décision

10,685 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/647

N° RG 24/01996 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VK
Section 2
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de [Adresse 8], représentée par le Président de son conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [M]
née le 11 Avril 1999 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 22 Avril 2022, BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [L] [M] un logement de trois pièces à usage d'habitation de 51,01 mètres carrés sis à [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial de 347,91 euros et une provision sur charges de 58,95 euros et à ce jour à la somme de 372,69 euros et 68,94 € de provision sur charges.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Août 2024, BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Juger que le bail liant les parties sera résilié de plein droit en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 22 Avril 2022 en son article « clause résolutoire » ;
- Juger que Madame [L] [M] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 Juin 2024 ;
- A titre subsidiaire en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
- En conséquence condamner Madame [L] [M] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu'ils occupent au [Adresse 3] sous peine d'y être contraint par la [Localité 7] Publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
- Fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle à un montant de 441,63 euros correspondant aux loyers et charges actuellement du, à titre rétroactif à compter du 26 Juin 2024 jusqu'au départ effectif des locaux concernés sous réserve du décompte de charge définitif,
- Condamner Madame [L] [M] à verser à BATIGERE HABITAT un montant de 3 716,30 euros correspondant aux loyers et charges d'habitations impayés et indemnité d'occupation impayées au 28 Juin 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 25 Avril 2024 sur la somme de 2 696,28 euros et à compter des présentes pour le surplus ;
- Condamner Madame [L] [M] à verser jusqu'à la libération des lieux, l'indemnité d'occupation ;
- Condamner [L] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par l'huissier d'un montant de 144,38 euros ainsi qu'à verser à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 16 Janvier 2025, BATIGERE HABITAT, représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.

Madame [L] [M] assignée à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail CCAPEX

L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Aux termes du IV de ce même article, le II sus-cité est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative.

Si BATIGERE HABITAT produit aux débats une fiche de saisine de la CCAPEX datée du 21 Mai 2024, elle ne justifie aucunement de la date de réception de cet envoi par la CCAPEX et partant du respect du délai de deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 8 Août 2024.

En conséquence, ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables, ainsi que celles subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.

BATIGERE HABITAT établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :

Le contrat de location signé par les parties le 22 Avril 2022, prévoyant un loyer mensuel payable à terme échu,Le commandement de payer du 25 Avril 2024 réclamant une somme en principal de 2 696,28 euros,Le décompte de créance locative au 28 Juin 2024 incluant la régularisation des charges des années précédentes faisant apparaître un arriéré de 3 716,30 euros et tel qu'indiqué dans l'assignation. Il convient cependant de déduire un montant total de 144,38 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles soit la somme de 3 571,92 euros.

Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [M] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 3 571,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 Juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2024 sur la somme de 2 696,28 euros et à compter des présentes pour le surplus.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 25 Avril 2024 à la somme de 144,38 euros.

Il est rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, BATIGERE HABITAT devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016), auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel (article R631-4 du code de la consommation).

Il paraît inéquitable de laisser BATIGERE HABITAT supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par BATIGERE HABITAT.

DBOUTE BATIGERE HABITAT de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 3 571,92 euros trois mille cinq cent soixante et onze euros quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers et charges impayés au 28 Juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2024 sur la somme de
2 696,28 euros et à compter des présentes pour le surplus.

CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 25 Avril 2024 à la somme de 144,38 euros

RAPPELLE qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, BATIGERE HABITAT supportera les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016) ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le 21 Mars 2025 à [Localité 9], et ont signé :

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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