TJ 54395, 14 mars 2025, RG 24/03353
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Texte de la décision
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/346
Répertoire Général : N° RG 24/03353 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF52 / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Demande en divorce sur requête conjointe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
[Adresse 10],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 178
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marine TICOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [D] [J]
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 14 janvier 2025 hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laura LEDERLE
Me Marine TICOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura LEDERLE
Me Marine TICOT
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable au divorce ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Constate l’acceptation par [F] [B] [H] et [M] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[F] [B] [H]
Né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (AFGHANISTAN)
Et de
[M] [O]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (AFGHANISTAN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (AFGHANISTAN) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de la procédure civile, étant précisé que des certificats de naissance tenant lieu d’actes d’état civil et un certificat de mariage tenant lieu d’état civil ont été établis pour les parties le 07 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissous le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de prononcé du divorce ;
Homologue la convention réglant les effets du divorce entre les parties annexée au présent jugement ;
Condamne en tant que de besoin les parties à l’exécution des obligations y étant afférentes ;
Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Célia BIGOT-MASSONI, juge aux affaires familiales, assistée de Lauriane GOBBI, greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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