TJ 45234, 25 mars 2025, RG 24/04018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
N° RG 24/04018 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZE3
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [U] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (93),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me PONTRUCHE
1 CE à Me PALADINO
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :
Monsieur [E] [S] [K] [M]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Vosges)
Et
Madame [C] [U] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Seine Saint [K])
Mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 7] (Vosges),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 1er mars 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
AUTORISE Madame [C] [Z] à continuer à faire usage du nom [M],
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que les frais liés aux études supérieures exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [M] et Madame [C] [Z] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
ORDONNE le partage par moitié des dépens et au besoin CONDAMNE les parties au paiement de cette somme,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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