TJ 67482, 24 mars 2025, RG 25/00721
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Texte de la décision
N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFXU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFXU
Copie executoire à :
Me Marlène THERISSE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5664 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (TUNISIE) ([Localité 7]
de nationalité Tunisienne
domiciliée chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFXU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [I], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
Mme [T] [N], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [I] et de Mme [T] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 05 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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