TJ 31555, 25 mars 2025, RG 24/04486
Vérifier : TJ 31555, 25 mars 2025, RG 24/04486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04486 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TR3V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 25 Mars 2025
S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit siège.
C/
[L] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Mars 2025
à Me BAYLE-[Localité 5]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 25 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR chargée des opérations de mise à disposition
Après débats à l'audience du 24 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [S], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, la Société ADOMA et Madame [L] [S] ont conclu un contrat de résidence concernant un logement [9]°103 situé à [Localité 15] [Adresse 2] à [Localité 13] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période à compter du 1er avril 2023, moyennant le versement d’une redevance d’un montant de 451,06 euros et actuellement de 502,64 euros.
Elle a également paraphé le règlement intérieur de la résidence.
L’obligation de paiement des redevances n’a pas été scrupuleusement respectée par Madame [L] [S] malgré un plan d’apurement proposé le 08 mars 2024 et une mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 1.013,76 euros.
Par acte en date du 20 novembre 2024, la Société ADOMA a en conséquence fait assigner Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en qualité de juge des référés et a sollicité de :
- Juger que malgré la mise en demeure, Madame [L] [S] reste redevable de la somme de 1 013.76 € selon décompte arrêté au 23/09/2024 qui sera réactualisé au jour des plaidoiries,
- Constater la résiliation du contrat de résidence en application de la convention,
- Prononcer l'expulsion de Madame [L] [S] domicilié [Adresse 10], et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
- Condamner d'ores et déjà Madame [L] [S] à titre provisionnel à payer à la société ADOMA la somme de 1 013.76 € sauf à parfaire au jour de l'audience, outre une indemnité provisionnelle d'occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, et notamment en l'espèce 520.23 € à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'au départ effectif du résident,
- Condamner Madame [L] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse,
- Condamner Madame [L] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 24 janvier 2024, la Société ADOMA a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé la dette Madame [L] [S] à la somme de 1.452 euros au 31 décembre 2024.
Madame [L] [S], régulièrement assignée par acte délivré en l’étude de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Le contrat de résidence signé par les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi du
6 juillet 1989.
Par ailleurs, compte tenu des retards de paiement des redevances par Madame [L] [S], la Société ADOMA lui a notamment fait délivrer le 24 septembre 2024 une mise en demeure par acte de commissaire de justice pour avoir paiement de la somme de 1.013,76 euros.
Madame [L] [S] ne s’étant pas acquittée de l’intégralité de l’arriéré locatif dans le délai imparti par la mise en demeure et ayant au contraire aggravé sa dette, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence ; la demande d’expulsion est dès lors également fondée en son principe.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Il est équitable de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 520,23 euros, somme égale au montant de la redevance en vigueur dans les foyers par mois et qui aurait été due en cas de non résiliation de la convention de résidence.
SUR LES SOMMES DUES
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que Madame [L] [S] a réglé irrégulièrement les redevances dues et reste redevable de la somme de 1.452 euros au 31 décembre 2024 au titre des redevances mensuelles.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [S] à payer à la Société ADOMA une provision de 1.452 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 31 décembre 2024.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES et LES DÉPENS
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [L] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 150 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice et de la condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
ORDONNONS faute du départ volontaire de Madame [L] [S], son expulsion des lieux loués sis logement N°103 situé à [Localité 14] [Adresse 8] à [Localité 13], ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA les sommes suivantes :
- une provision de 1.452 euros au titre des redevances mensuelles, somme arrêtée au 31décembre 2024
- à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520,23 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] à payer à la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELONS qu'il est possible pour Madame [L] [S] de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne ([Adresse 7]), conformément aux dispositions de l'article L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.