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CA Rennes, 25 mars 2025, RG 24/04546


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Date
25/03/2025
Numéro
24/04546
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
67e3994cf0eca3c1e6348a30

Texte de la décision

5,495 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 43

N° RG 24/04546

N° Portalis DBVL-V-B7I-VB3K

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 25 MARS 2025

Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du onze Février deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEREURS A L'INCIDENT :

Société SUD LOIRE OUVERTURE exerçant sous l'enseigne TRYBA 44 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIME

Maître [B] membre de la SELARL [B] MJ-O [B] ès qualités de liquidateur de la société SUD LOIRE OUVERTURE exerçant sous l'enseigne TRYBA 44

dont le siège est situé [Adresse 6] [Localité 3]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANT VOLONTAIRE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [V] [O]

né le 12/09/1969 à [Localité 7]

domicilié [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,

- ordonné la réouverture des débats,

- dit que M. [V] [O] communiquera ses pièces à la SARL Sud Loire Ouvertures dans les meilleurs délais,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 9h45 pour les conclusions au fond de la SARL Sud Loire Ouvertures, avec injonction de conclure, les conclusions devant être notifiées au plus tard le 7 octobre 2024 par le RPVA.

M. [V] [O] a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident du 6 février 2025 aux termes desquelles maître [B], membre de la Selarl [B] MJ-O, es qualités de liquidateur de la société Sud Loire Ouverture, demande au conseiller de la mise en état de :

- de le recevoir, en sa qualité de liquidateur de la société Tryba 44, en ses conclusions et l'y déclarant bien fondé ;

- juger que la décision critiquée est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel ;

- juger en conséquence l'appel de M. [O] irrecevable ;

- débouter l'appelant au fond de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Vu les dernières conclusions de M. [V] [O] du 7 février 2025 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter toutes les demandes, 'ns et conclusions sur incident de la Société Sud Loire Ouverture dirigées à son encontre,

- condamner en cause d'appel la Société Sud Loire Ouverture au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de PROCÉDURE Civile et des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intervention volontaire du mandataire liquidateur n'est pas contestée.

Certes, le jugement critiqué indique dans son dispositif qu'il a été rendu en premier ressort.

Cependant, depuis le 1er janvier 1976, l'article 537 du Code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

La décision de première instance critiquée se borne à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à produire des pièces complémentaires. Elle n'a pas mis fin à l'instance et ne s'est pas prononcée sur le fond du litige. Elle constitue en conséquence une simple mesure d'administration judiciaire (Civ., 2ème 13 mai 2015, n° 14-16.483, 1ère 20 décembre 2017, n°16-24.762).

L'appel formé par M. [V] [O] est dès lors irrecevable.

Ce dernier, qui soutient que le jugement déféré est contraire à la loi sans pour autant produire le moindre élément de preuve, sera condamné au paiement à maître [B], membre de la Selarl [B] MJ-O, es qualités de liquidateur de la société Sud Loire Ouverture, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

- rccevons Me [B] es qualités de liquidateur de la société SUD LOIRE OUVERTURE en son intervention volontaire ;

- déclarons irrecevable l'appel formé le 30 juillet 2024 par M. [V] [O] à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG 24/00484) ;

- condamnons M. [V] [O] au paiement à maître [B], membre de la Selarl [B] MJ-O, es qualités de liquidateur de la société Sud Loire Ouverture, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- condamnons M. [V] [O] au paiement des dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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