CA Paris, 25 mars 2025, RG 24/04452
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(n° 297 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3B3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 juillet 2024
Date de saisine : 12 août 2024
Décision attaquée : n° 22/00876 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 30 mai 2024
APPELANTE
S.A.R.L. OH DELICES
Représentée par Me Stéphane Bazin, avocat au barreau de Paris, toque : C1878
INTIMÉE
Madame [E] [K]
Représentée par Me Rinah Sasportes Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : C1551
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 16 juillet 2024, la SARL Oh Délices a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 mai 2024 dans le litige l'opposant à Mme [E] [K].
Le 18 octobre 2024, l'appelante a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité fondée sur l'article 908 du code de procédure civile.
Elle a répondu le 12 novembre 2024. Le conseiller de la mise en état n'a pas rendu d'ordonnance de caducité à la suite des explications données par la société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la société Oh Délices à la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Oh Délices n'a pas conclu sur l'incident.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus complet des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant, qui invoquait dans ses observations une confusion entre avocat postulant et avocat plaidant ainsi qu'entre date de dépôt de la déclaration d'appel et date d'enregistrement, n'a pas déposé de conclusions alors que le délai de trois mois même calculé à partir de cette dernière date est expiré.
En l'absence de dépôt de conclusions d'appelant, la déclaration d'appel est caduque sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
La société Oh Délices sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel déposée par la SARL Oh Délices le 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL Oh Délices à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Oh Délices aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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