Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 25 mars 2025, RG 25/01595


Vérifier : CA Paris, 25 mars 2025, RG 25/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
25/01595
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67e39b54ad3b98c70ce530dd

Texte de la décision

5,049 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01595 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAPF

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2025, à 12h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [I]

né le 28 janvier 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 24 mars 2025 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 24 mars 2025 à 15h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre, déclarant recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, l'informant également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant et informant l'intéressé verbalement de la possibilité d'interjeter l'appel à l'encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d'appel de Versailles, [Adresse 1], [Localité 2], et notamment par voie électronique à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 3], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d'interjeter l'appel et pour le procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Président de la Cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

- Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025, à 11h38, par M. [Y] [I] ;

- Vu les observations de M. [I] du 24 mars 2025 à 16h36 ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel adressée à la Cour d'appel de Paris n'est pas recevable en ce que cette dernière n'est pas compétente s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de Nanterre et que figure sur cette ordonnance la cour d'appel compétente, en l'espèce, Versailles ; la déclaration d'appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mars 2025 à 09h16

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.