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CA Paris, 25 mars 2025, RG 25/01593


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Date
25/03/2025
Numéro
25/01593
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67e39b54ad3b98c70ce530e1

Texte de la décision

4,375 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01593 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAOU

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [O]

né le 23 février 1989, de nationalité congolaise se disant né au Congo à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention : [3]

représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat au barreau d'Essonne, absent à l'audience de ce jour

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen développé au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [O] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2025 , à 09h59 , par M. [D] [O] ;

- Vu le courriel de Me Petit du 25 mars 2025 à 10h36 indiquant qu'il ne se déplacera pas à l'audience ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [O], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de Seine et Marne, par ordonnance du 23 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [O] conteste diligences de l'administration.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la contestation, les diligences ne souffrant d'aucune critique étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères'; qu'en tout état de cause, les diligences ne souffrent d'aucune critique, comme le retient à bon droit le premier juge.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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