CA Douai, 24 mars 2025, RG 24/03460
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/03460 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHP
Ordonnance du 24/03/2025
minute n° 25/23
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 30 septembre 2024
Madame [J] [B] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 30 septembre 2024
INTIMÉ :
Maître [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 septembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2019, M. [E] [H] et son épouse Mme [J] [B] ont sollicité le concours de Me [P] afin d'assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un contentieux bancaire complexe les opposant à un établissement bancaire belge.
Par courriel du 3 janvier 2020, Me [P] a indiqué à M. et Mme [H] qu'il entendait fixer ses honoraires de base à la somme de 5 000 euros HT en raison de la complexité de l'affaire et de son caractère chronophage, et un honoraire de résultat en cas d'action judiciaire de 8,5%Ht des sommes recouvrées par ses soins et a joint la facture correspondante de 6 000 euros TTC.
Par courriel du 14 janvier 2020, Me [P] a confirmé avoir réceptionné le règlement de ladite facture et a invité les époux [H] à lui transmettre l'ensemble de leurs pièces. Il a ajouté qu'il bloquerait une semaine entière afin d'assurer l'étude de ce dossier en fin de mois de février 2020.
Par courrier du 20 mai 2020, Me [P] a indiqué aux époux [H] qu'il entendait mettre fin à sa mission en raison d'une altercation avec un membre de leur famille qui l'aurait insulté et menacé.
Par courrier du 10 octobre 2023, M. et Mme [H] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille aux fins de solliciter la restitution de la somme de 6 000 euros versée au titre des honoraires versés à Me [P].
Après avoir prorogé le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille a par ordonnance du 6 juin 2024:
débouté M. [E] [H] et Mme [J] [B] de leur contestation d'honoraires,
fixé en conséquence, les honoraires de Me [P] à la somme de 6 000 euros TTC ;
constaté que Me [P] a perçu la somme de 6 000 euros TTC de sorte qu'il ne lui est plus rien dû ;
dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 5 juillet 2024 indiquée par la poste, M. et Mme [H] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai et demandent de:
exiger à Me [P] de fournir les preuves tangibles de l'effectivité du travail, de l'analyse et du compte rendu effectués par ses soins ;
en l'absence de celles-ci, constater le cas échéant que Me [P] n'a fourni aucune preuve d'un quelconque travail, ni d'aucunes conclusions, rapport, analyse favorables (ou même défavorables) qui auraient pu leur être utile à ce moment ;
annuler la décision du bâtonnier du 6 juin 2024 ;
ordonner le remboursement par Me [P] des honoraires perçus et indus ainsi que le paiement d'un intérêt de retard pour leur perception injustifiée.
A l'audience, ils ont exposé qu'ils avaient des commerces dans la région parisienne et en Belgique et que la banque belge ING qui leur avait accordé des crédits s'est trouvée en difficulté en 2008 et a exigé le remboursement des crédits en considérant que leurs sociétés constituaient un groupe, ce qui a entrainé leur faillite. Ils ont demandé à Me [P] de faire une étude pour savoir quelle action restait possible et lui reprochent de ne pas avoir fait son travail puisqu'ils n'ont reçu aucune écriture.
Ils considèrent que nul ne peut se faire de preuve par et pour soi-même et qu'il appartient à Me [P] de démontrer le travail qu'il prétend avoir effectué, alors qu'ils lui reprochent de ne rien avoir fait.
Par conclusions en réponse, Me [K] [P] demande au premier président de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
condamner les appelants au paiement des entiers frais et dépens d'instance.
Il soutient que :
si au terme de la loi du 6 août 2015, la convention d'honoraires doit être établie par écrit, aucune condition de forme n'est exigée, que les appelants ont accepté les conditions financières et ont procédé au règlement de la somme de 6 000 euros TTC de sorte qu'une convention a été conclue. Toutefois, en l'absence de clause relative à la fin de mission anticipée de l'avocat, la convention est caduque, tel est le cas en l'espèce de sorte que les diligences effectuées seront facturées en application des critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
la complexité de leur dossier vient essentiellement du fait qu'il existe une multitude de procédures engagées et des montages financiers, ainsi que des intérêts importants en cause, à savoir un patrimoine particulièrement important à recouvrer.
il est inscrit au barreau de Lille depuis 27 ans et dispose d'une réputation en droit des affaires de sorte que le taux horaires de 250 euros HT appliqué est en parfaite adéquation avec les critères ci-dessus développés ;
A l'audience, Me [P] a ajouté que les époux [H] sont venus le voir le 13 décembre 2019, qu'ils étaient désemparés et que les défauts de paiement remontaient à plus de 10 ans. Il a déclaré avoir passé un certain nombre de jours pour étudier le dossier de 2.000 pages et avoir fait des recherches notamment sur l'enrichissement sans cause, avant de constater que cette piste avait peu de chances d'aboutir. Il a exposé avoir fermé son cabinet en mars 2020, avoir été souffrant et avoir été agressé à son cabinet le 20 mai 2020 par un individu qui l'a traité d'ordure, l'a pris en photo et a exigé le remboursement de la somme de 6000 euros qu'il avait prêtée à M et Mme [H] . Il s'est en conséquence dessaisi et a écrit à Me [S] un courrier dans laquelle il explique sa vision du dossier. Il s'est étonné de la saisine du bâtonnier pour une requête en taxation 3 ans plus tard.
SUR CE
Suivant l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, l'avocat doit conclure avec son client une convention d'honoraire.
Il résulte de la même disposition qu'à défaut de convention d'honoraire passée entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des pièces du dossier que Me [P], après les avoir reçus en rendez-vous, a par courriel du 3 janvier 2020 écrit aux époux [H] accepter d'analyser leur dossier et s'est dessaisi le 20 mai 2020 à la suite d'un incident dans son cabinet pour lequel il a déposé plainte auprès des services de police.
Le fait pour Me [P] d'avoir mis fin ainsi à sa mission de consultation sans la mener à son terme a rendu inapplicable l'accord sur ses honoraires donné par M. et Mme [H] par le paiement de la facture litigieuse, ceux-ci devant dès lors être fixés suivant les critères de l'article 10 rappelés ci-dessus.
Les parties s'accordent sur la complexité du dossier qui s'est avéré très volumineux, puisque composé de plusieurs classeurs comprenant des pièces de procédures précédentes correspondant à près de 2000 pièces et sur la nécessité d'y consacrer plusieurs jours d'étude. Me [P] a précisé dans son courriel du 3 janvier 2020 estimer le temps à y consacrer à une semaine complète minimum, ce qu'ont admis les époux [H] qui n'ont pas formé d'observation sur ce point.
Me [P] produit des extraits de son agenda mentionnant qu'il avait réservé les journées des 13 et 18 février, 4, 9 et 18 mars 2020 pour s'y consacrer et comptabilise à ce titre 40 heures de travail. Il résulte de la combinaison de ces pièces, du contenu de la lettre du 25 novembre 2020 qu'il a envoyée à l'avocat qui lui a succédé, relatant avoir étudié les diverses prescriptions acquises et la piste de l'enrichissement sans cause, comme des débats d'audience, que contrairement à ce prétendent M. et Mme [H], il a bien procédé à l'étude du dossier.
Or, si la période de crise sanitaire et l'état de santé de Me [P] ne lui ont pas permis de rédiger la consultation attendue avant son dessaisissement, il n'en demeure pas moins que les diligences réalisées dans l'étude du dossier dans l'intérêt de ses clients doivent être rémunérées. Le temps de travail de 40 heures paraît raisonnable au regard du nombre et la complexité des pièces à étudier, correspondant à environ 50 pièces par heure.
En ce qui concerne le taux horaire applicable à la date de la facturation, doit être retenu un taux horaire de 200 euros HT au regard de la situation financière des époux [H], de la difficulté de l'affaire et de la notoriété de Me [P].
La somme réglée par M. et Mme [H] dont ils demandent restitution étant inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, il convient de les débouter de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [E] [H] et Mme [J] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirme l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille en date du 6 juin 2024,
Condamne M. [E] [H] et Mme [J] [B] épouse [H] aux dépens de la présente instance.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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