CA Colmar, 19 mars 2025, RG 25/01107
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [P] [E] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Nadine HEICHELBECH
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 4]
- au JLD
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
copie à Monsieur le PG
le 25/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPX3
Minute n° : 20/25
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 11 Octobre 1957 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 5]
Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 25 Mars 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, en date du 12 juin 2014, prise par M. le préfet du Haut-Rhin,
Vu l'arrêté de M. le préfet du Haut-Rhin, en date du 4 août 2020, modifiant la forme de la prise en charge,
Vu l'avis médical et l'arrêté de M. le préfet du Haut-Rhin en date du 21 août 2024, ordonnant la réintégration du patient, réintégration effective à la date du 27 février 2025,
Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle par M. le préfet du Haut-Rhin, en date du 4 mars 2025, concernant M. [E] [P], né le 11 octobre 1967 à [Localité 6] (Allemagne), demeurant [Adresse 3],
Vu l'ordonnance, en date du 10 mars 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [P],
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [P], transmise par mail reçu au greffe le 17 mars 2025,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 18 mars 2025,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 19 mars 2025,
MOTIFS :
M. [E] [P] , hospitalisé sous contrainte par décision de M. le préfet du Haut-Rhin, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 10 mars 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [E] [P], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 19 mars 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [E] [P] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
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