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CA Colmar, 19 mars 2025, RG 25/01037


Vérifier : CA Colmar, 19 mars 2025, RG 25/01037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/01037
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
ordonnance
Id
67e39cf92b19620bb73a2267

Texte de la décision

2,986 caractères

Copie transmise par mail :

- à [Z] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Nadine HEICHELBECH

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 1]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 25/03/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/01037 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPT5

Minute n° : 21/25

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

né le 10 Janvier 1981 à [Localité 4] (ITALIE)

sans domicile fixe

INTIMÉ :

LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 2]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 25 Mars 2025 de MmeManon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 24 février 2025, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 2],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice l'Epsan de [Localité 2], en date du 27 février 2025,

Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 2], en date du 28 février 2025, concernant M. [K] [Z] né le 10 janvier 1981 à [Localité 3], Italie, sans domicile connu,

Vu l'ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Z] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [Z], transmise par mail reçu au greffe le 12 mars 2025,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 13 mars 2025,

Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 12 mars 2025.

MOTIFS :

M. [K] [Z] , hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la directrice de l'Epsan de Brumath, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 5 mars 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.

L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [K] [Z], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 12 mars 2025.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [K] [Z] est devenue sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

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