CA Amiens, 25 mars 2025, RG 24/01979
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Texte de la décision
ARRET
N°
[T]
[T]
G.A.E.C. GAEC [T]
C/
[T]
[T]
[T]
[T]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MARS 2025
N° RG 24/01979 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCH4
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 28 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00010)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 15]
[Localité 54]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 15]
[Localité 54]
G.A.E.C. [T] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 54]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Denis GUERARD, Avocat au Barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [R] [D] [T]
[Adresse 41]
[Localité 54]
Monsieur [S] [A] [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 54]
Madame [U] [N] [V] [T] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 49]
Madame [P] [C] [I] [T] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Représentés par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025 les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 25 mars 2025.
Le 25 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 20 novembre 1987, enregistré le même jour, M. [HW] [T] marié à Mme [F] [Y] a donné à bail rural à son fils [O] [T] des parcelles situées dans la Somme, pour une durée de 9 ans qui commenceront par la récolte de 1987, le dernier renouvellement ayant pris effet par la récolte 2014 jusqu'à la récolte 2023. Le fermage a été fixé à 158 quintaux de blé payable chaque année. Aucune disposition sur les impôts fonciers.
Ce bail a été mis à disposition du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [T] par le preneur, associé du groupement.
Les parcelles visées au bail étaient les suivantes :
[Localité 53] : A [Cadastre 10], B [Cadastre 48], A [Cadastre 24],
[Localité 58] : ZP [Cadastre 1], Z [Cadastre 2],
[Localité 52] : ZD [Cadastre 11]
[Localité 59] : AB [Cadastre 31]
[Localité 60] : ZB [Cadastre 3]
[Localité 54] : K [Cadastre 46], K [Cadastre 40], ZB [Cadastre 34], ZB [Cadastre 35], ZB [Cadastre 36], ZB [Cadastre 39], ZB[Cadastre 32], ZB[Cadastre 13], ZB[Cadastre 37], ZB[Cadastre 12], ZB[Cadastre 17], ZH[Cadastre 27], ZH[Cadastre 30], ZH[Cadastre 28], ZH[Cadastre 29], AB[Cadastre 33], AB[Cadastre 44], AE[Cadastre 25], AE[Cadastre 45] et AE[Cadastre 47].
M. [HW] [T] est décédé le 1er juin 1993, laissant pour recueillir sa succession :
- son épouse commune en biens et donataire de l'usufruit de ses biens, en vertu d'une donation entre époux du 21 mars 1988 et de son option constatée le 8 novembre 1993,
-leurs cinq enfants [O] [S] [P] [U] et [H], recueillant chacun 1/5ème de la nue-propriété de ses biens.
Par acte sous seing privé du 29 décembre 1998, enregistré le même jour, Mme [F] [Y] a donné à bail 14 parcelles agricoles situées dans la Somme pour une contenance totale de 35 ha 40 a 84 ca à son petit-fils et fils de [O], M. [W] [T] (devenu associé du GAEC le 10 décembre 1998) ainsi qu'à son épouse Mme [B] [YM] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, le dernier renouvellement ayant pris effet le 1er janvier 2017 (jusqu'en 2026). Le fermage était fixé à 720 francs par hectare, payable chaque année à terme échu le 25 décembre. La quote-part d'impôts fonciers à la charge du preneur a été fixée à 1/5ème. Ce bail a été mis à disposition du GAEC [T].
Les parcelles visées au bail étaient les suivantes :
[Localité 53] ZA [Cadastre 3],
[Localité 58] : YA [Cadastre 18], YA [Cadastre 19], AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 30], ZM [Cadastre 42], ZM [Cadastre 43],
[Localité 54] : XB [Cadastre 17], ZK [Cadastre 26], ZK [Cadastre 27], ZK [Cadastre 28],
[Localité 56] : ZC [Cadastre 37], ZC [Cadastre 38] et ZC [Cadastre 39],
pour une contenance totale indiquée au bail de 35 ha 40 a 84 ca.
M. [W] [T] a divorcé de Mme [B] [YM] suivant jugement du 14 mai 2013 et a poursuivi seul ce bail.
La parcelle YA n°[Cadastre 18] lieudit [Localité 55] à [Localité 58] de 5 ha 43 ares 24 ca a été divisée suivant document d'arpentage du 27 mars 2015 en deux parcelles YA n°[Cadastre 21] et YA n°[Cadastre 23] et suivant acte authentique du 24 avril 2015 auquel a comparu M. [W] [T], portant bail à construction dans le cadre d'un projet éolien consenti par Mme [Y] et sa fille [P], le bail a été résilié amiablement sur la parcelle YA n°[Cadastre 21] (00 ha 12 a 79 ca) sans modification des autres dispositions du bail notamment le fermage, le bail se poursuivant sur la parcelle YA [Cadastre 23].
Par acte authentique du 12 novembre 2000 Mme [Y] a consenti une donation-partage anticipée au profit de ses cinq enfants des biens lui appartenant en propre et des parts et portions lui appartenant tant dans les biens de communauté que dans les biens propres de son conjoint prédécédé.
M. [O] [T] s'est retiré du GAEC [T] à effet au 31 décembre 2008, ayant pris sa retraite la même année.
Mme [Y] est décédée le 5 avril 2021, laissant pour lui succéder ses 5 enfants : [O], [S], [H], [P] et [U].
Par lettres séparées, recommandées avec avis de réception, des 20, 22 et 23 septembre 2022, reçues les 24 et 26 septembre 2022, [S], [P], [U] et [H] ont chacun mis en demeure leur frère [O] [T] de leur verser à chacun 1/5ème des arriérés de fermage de 2016 à 2020 relatifs au bail du 20 novembre 1987, d'un montant total restant dû de 8850 euros, [S], [P] et [H] sollicitant au surplus le fermage de 2021 d'un montant différent pour chacun.
Par lettres séparées, recommandées avec avis de réception, des 23 et 24 septembre, reçues les 24 et 26 septembre 2022, [S], [P], [U] et [H] ont chacun mis en demeure leur neveu [W] de leur verser à chacun, au titre du bail du 24 décembre 1998, 1/5ème des arriérés de fermage et taxes foncières de 2016 à 2020 et les taxes foncières de 2016 à 2020 de la maison situé à [Localité 54] au [Adresse 6], d'un montant total restant dû de 15439 euros, [S], [P] et [H] sollicitant au surplus les fermages et taxes foncières de 2021 d'un montant différent pour chacun.
Faute de règlement des causes des mises en demeure, [S] [P] [U] et [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens par trois requêtes séparées :
-une requête du 30 mars 2023 contre M. [O] [T], par laquelle ils demandaient sa condamnation au paiement des fermages et la résiliation du bail de 1987, outre versement d'une indemnité d'occupation,
-une requête du 24 mars 2023 contre [W] [T] et son épouse [B] [YM], par laquelle ils demandaient leur condamnation solidaire au paiement des fermages et la résiliation du bail de 1998, outre le versement d'une indemnité d'occupation,
-une requête du 13 octobre 2023 contre le GAEC [T], par laquelle ils sollicitaient la condamnation solidaire du GAEC au paiement des fermages dus par M. [W] [T] et M. [O] [T] pour un montant total de 40.487,70 euros en se référant aux deux premières requêtes enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/10 et 23/11.
A l'audience de plaidoiries du 19 février 2024, les trois affaires ont été évoquées en même temps les défendeurs ne s'opposant pas à une jonction des trois procédures.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :
-ordonné la jonction des procédures n°23/10, n° 23/11 et n° 23/44 sous le numéro 23/10,
-débouté les défendeurs de leurs demandes de rejet des dernières conclusions des demandeurs,
- mis hors de cause Mme [B] [YM],
-s'est déclaré compétent pour trancher le litige concernant le Gaec [T],
-mis hors de cause M. [O] [T],
-débouté les preneurs de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des fermages des années 2016 et 2017, de la nullité des mises en demeure et de la requête introductive d'instance concernant le GAEC [T],
-validé l'acte autorisant la cession du bail de M. [O] [T] à son fils [W] [T],
-prononcé à compter de ce jour la résiliation des baux :
*consenti le 20 novembre 1987 à M. [O] [T] par M. [HW] [T],
*consenti le 29 décembre 1998 à M. [W] [T] et son épouse Mme [B] [YM],
-dit que M. [W] [T] et le Gaec [T] devront libérer les parcelles objet des deux baux,
-à défaut ordonné l'expulsion des parcelles suivantes :
*bail initial de [O] [T], commune de [Localité 54] - XK N° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca - XH N° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca - ZO N° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca - AB N° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca - ZB N°[Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca - ZB N° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca - ZB N° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a [Cadastre 34] ca - ZB N° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca - ZB N° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca,
*bail de [M] (sic) [T], commune de [Localité 53] - ZA n° [Cadastre 3] commune de [Localité 57] - ZC N°[Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] Commune de [Localité 54] - XB N°[Cadastre 17] - ZK N° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] Commune de [Localité 58] - YA N° [Cadastre 23] et [Cadastre 19] -AM N° [Cadastre 8] et [Cadastre 30] - ZM N°[Cadastre 42] et [Cadastre 43],
-condamné solidairement M. [W] [T] et le Gaec [T] à payer aux bailleurs des indemnités d'occupation calculées conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la loi du 27 juillet 2010,
-condamné solidairement les mêmes à verser, au titre du solde de l'arriéré de fermages au 31 décembre 2021 :
*à [H] [T] : 7993,71 euros ' 2376,68 euros = 5617,03 euros
*à [P] [T] épouse [K] : 7993,71 euros ' 6787,36 euros = 1206,35 euros
*à [S] [T] : 7993,71 ' 2073,54 euros = 5920,17 euros
*[U] [T] épouse [X] = 7993,71 euros
soit un total de 20737,26 euros,
-débouté les bailleurs du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [W] [T] et le Gaec [T] à payer aux bailleurs 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [O] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement M. [W] [T] et le Gaec [T] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2O24, M. [O] [T], M. [W] [T] et le Gaec [T] ont interjeté appel limité de cette décision, sans intimer Mme [B] [YM] et par conclusions notifiées le 8 novembre 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, 865 et 2224 du code civil et L.411-31, I du code rural et de la pêche maritime, de :
- les DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il en ce qu'il :
« DEBOUTE Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T], du GAEC [T] de leur demande de rejet des dernières conclusions des consorts [T],
DEBOUTE Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] de leur demande de prononcé de la prescription des fermages des années 2016 et 2017 et de nullité des mises en demeure et de la requête introductive concernant le GAEC [T],
PRONONCE à compter de ce jour la résiliation des baux signés le 20 novembre 1987 entre Monsieur [HW] [T] et Monsieur [O] [T] et le 29 décembre 1998 entre Madame [F] [Y] épouse [T] et Monsieur et Madame [W] [T],
DIT que Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] devront libérer les parcelles objet des baux,
À défaut, ORDONNE l'expulsion des parcelles suivantes :
Bail initial de [O] [T] commune de [Localité 54] - XK N° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca - XH N° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca - ZO N° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca - AB N° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca - ZB N°[Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca - ZB N° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca - ZB N° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a [Cadastre 34] ca - ZB N° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca - ZB N° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca
Bail de [M] [T] commune de [Localité 53] - ZA n° [Cadastre 3] commune de [Localité 57] - ZC N°[Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39] Commune de [Localité 54] - XB N°[Cadastre 17] - ZK N° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] Commune de [Localité 58] - YA N° [Cadastre 23] et [Cadastre 19] -AM N° [Cadastre 8] et [Cadastre 30] - ZM N°[Cadastre 42] et [Cadastre 43]
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à payer à Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Monsieur [H] [T] des indemnités d'occupation calculées conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la loi du 27 juillet 2010.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à payer à Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X], Monsieur [H] [T] au titre du solde de la dette de fermages au 31 décembre 2021 les sommes suivantes :
[H] [T] : 7993.71 euros - 2376.68 euros = ''. 5617.03 euros
[P] [K] : 7993.71 euros - 6787.36 euros =''... 1206.35 euros
[S] [T] : 7993.71 euros - 2073.54 euros = ''. 5920.17 euros
[U] [T] ''''''''''''''. 7993.71 euros
Soit un TOTAL de 20 737.26 euros
Du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile »
- CONFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- DÉCLARER irrecevables et subsidiairement mal fondés Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] en leur appel incident ;
- DÉCLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir, Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- DÉCLARER nulle et en conséquence, irrecevable pour défaut de motivation, la requête introductive d'instance introduite à l'encontre du GAEC reconnu [T], et enrôlée sous le RG n° 23/00044 ' N° Portalis DB26-W-B7H-HWRZ.
- DÉCLARER prescrite la créance de fermage relative aux échéances 2016 et 2017 des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes de résiliation des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes de paiement des arriérés de fermage ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes d'invalidation de la cession du bail du 20 décembre 1987 ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes de réformation du Jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [O] [T] ;
- ORDONNER une expertise ;
- DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec mission :
' D'établir le compte des fermages dus au titre des baux des 20 novembre 1989 et 20 décembre 1998 depuis 2016 jusqu'à 2021 inclus ;
' De déterminer par tous moyens de preuve, en ce compris l'analyse des relevés bancaires de Madame [F] [T]-[Y] qu'il se fera communiquer, le montant des règlements en espèces effectués par les associés du GAEC Reconnu [T] au titre des fermages ;
' À cette fin, réunir les parties, se faire communiquer tous documents utiles ;
' Interroger tous sachants, tout organisme bancaire, comptables ou autres, et en particulier le CERFRANCE Picardie-Nord de Seine en sa qualité d'expert-comptable du GAEC reconnu [T] ;
- ORDONNER que l'expert désigné devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
- FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et en imputer la charge ;
- DÉBOUTER Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] de leurs demandes d'indemnités d'occupation ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC reconnu [T] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions portant appel incident notifiées le 4 décembre 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] demandent à la cour de :
-les recevoir en leurs demandes et appel incident ;
- REJETER des débats les attestations de Madame [E] [WC] du 4 juillet 2024 et de Monsieur [KG] [J] en date du 9 décembre 2024 ;
1- Sur le bail du 20 novembre 1987 consenti à Monsieur [O] [T] :
- REFORMER le jugement en ce qu'il a validé l'acte en date du 04 décembre 2007 autorisant la cession du bail de Monsieur [O] [T] à son fils [W] [T] ;
AVANT DIRE DROIT,
- PROCEDER à la vérification d'écriture portant sur la pièce 3 produite par M. [O] [T] intitulée « autorisation de cession de bail » du 4 décembre 2007 par comparaison avec les pièces adverses 2 et 5 (baux) ;
STATUANT A NOUVEAU,
- DECLARER fausse l'autorisation de cession en date du 04 décembre 2007,
- REFORMER le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [O] [T],
- REFORMER le jugement en ce qu'il a dit valable l'autorisation de cession de bail du 26 octobre 2008 ;
En toute hypothèse,
- JUGER inopposable subsidiairement nulle, la cession du bail intervenue entre Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail du 20 novembre 1987 sur les parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 54]
- XK n° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca
- XH n° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca
- ZO n° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca
- AB n° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca
- ZB n° [Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca
- ZB n° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca
- ZB n° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a 50 ca
- ZB n° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca
- ZB n° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca
- ordonné l'expulsion de Monsieur [W] [T] et du GAEC [T] des parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 54]
- XK n° [Cadastre 14] pour 1 ha 38 a 99 ca
- XH n° [Cadastre 50] pour 5 ha 74 a 22 ca
- ZO n° [Cadastre 38] pour 0 ha 39 a 49 ca
- AB n° [Cadastre 33] pour 0 ha 46 a 10 ca
- ZB n° [Cadastre 32] pour 3 ha 30 a 60 ca
- ZB n° [Cadastre 34] pour 0 ha 12 a 00 ca
- ZB n° [Cadastre 35] pour 2 ha 60 a 50 ca
- ZB n° [Cadastre 36] pour 1 ha 61 a 00 ca
- ZB n° [Cadastre 39] pour 0 ha 22 a 55 ca
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement d'une indemnité d'occupation calculée conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la Loi du 27 juillet 2010 ;
2- Sur le bail du 29 décembre 1998 consenti à Monsieur [W] [T] et son épouse :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail sur les parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 53]
- ZA n° [Cadastre 3]
* Commune de [Localité 57]
- ZC n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39]
* Commune de [Localité 54]
- XB n° [Cadastre 17]
- ZK n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28]
* Commune de [Localité 58]
- YA n° [Cadastre 23] et [Cadastre 19]
- AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 30]
- ZM n° [Cadastre 42] et [Cadastre 43]
Et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [W] [T] et du GAEC [T] des parcelles cadastrées :
* Commune de [Localité 53]
- ZA n° [Cadastre 3]
* Commune de [Localité 57]
- ZC n° [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39]
* Commune de [Localité 54]
- XB n° [Cadastre 17]
- ZK n° [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28]
* Commune de [Localité 58]
- YA n° [Cadastre 23] et [Cadastre 19]
- AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 30]
- ZM n° [Cadastre 42] et [Cadastre 40]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement d'une indemnité d'occupation calculée conformément aux prix des fermages fixés dans les baux signés les 20 novembre 1987 et 29 décembre 1998 et selon les modalités de révision prévues par la Loi du 27 juillet 2010 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à leur payer au titre de la dette de fermages au 31 décembre 2021 les sommes suivantes :
- Monsieur [H] [T] : 5.617,03 euros
- Madame [P] [K] : 1.206,35 euros
- Monsieur [S] [T] : 5.920,17 euros
- Madame [U] [X] : 7.993,71 euros
Soit un total de 20.737,26 euros
Y AJOUTER, condamner solidairement Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] à leur payer au titre de la dette de fermages et impôts fonciers aux 20 novembre 2022 et 2023 :
* concernant le bail du 20 novembre 1987 les sommes suivantes :
Monsieur [H] [T]
- Fermage 2022 939,03 €uros
- Fermage 2023 991,83 €uros
- Impôts fonciers 2022 45,36 €uros
- Impôts fonciers 2023 48,46 €uros
Total 2.024,68 €uros
Madame [P] [K]
- Fermage 2022 1.274,07 €uros
- Fermage 2023 1.345,71 €uros
- Impôts fonciers 2022 71,97 €uros
- Impôts fonciers 2023 76,89 €uros
Total 2.768,64 €uros
Monsieur [S] [T]
- Fermage 2022 237,66 €uros
- Fermage 2023 251,02 €uros
- Impôts fonciers 2022 12,03 €uros
- Impôts fonciers 2023 13,23 €uros
Total 513,94 €uros
* concernant le bail du 29 décembre 1998 les sommes suivantes :
Monsieur [H] [T]
- Fermage 2022 1.286,18 €uros
- Fermage 2023 1.358,50 €uros
- Impôts fonciers 2022 65,64 €uros
- Impôts fonciers 2023 70,17 €uros
Total 2.780,49 €uros
Madame [P] [K]
- Fermage 2022 2.085,17 €uros
- Fermage 2023 2.202,42 €uros
- Impôts fonciers 2022 124,43 €uros
- Impôts fonciers 2023 132,91 €uros
Total 4.544,93 €uros
Monsieur [S] [T]
- Fermage 2022 1.756,96 €uros
- Fermage 2023 1.855,75 €uros
- Impôts fonciers 2022 104,97 €uros
- Impôts fonciers 2023 115,74 €uros
Total 3.833,42 €uros
- JUGER que sera déduit de la dette les versements suivants à l'égard de :
Monsieur [H] [T] - 2.237,39 €uros
Madame [P] [K] - 3.356,09 €uros
Monsieur [S] [T] - 2.135,69 €uros
- Juger que ces sommes seront imputées par moitié sur chaque bail,
- Débouter Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [T] et le GAEC [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires y compris de leur demande d'expertise ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [S] [T], Madame [P] [T] épouse [K], Madame [U] [T] épouse [X] et Monsieur [H] [T] :
Les appelants font valoir en substance que :
-les intimés ont affirmé être propriétaires divis des biens loués au titre des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 tels que désignés dans leurs écritures de première instance en faisant valoir que cette qualité résultait tant de la donation-partage du 12 novembre 2000 que du décès de Mme [F] [Y] et du remembrement intervenu ;
-or l'acte de donation-partage du 12 novembre 2000 qui se dispense de rappeler la situation locative des lieux, ne vise pas la totalité des parcelles comprises dans les baux objet du présent litige puisqu'en ce qui concerne le bail de 1987 une superficie de 18 ha 60 a 51 ca comprise dans le bail ne figure pas dans la donation-partage et s'agissant du bail de 1998 si toutes les parcelles désignées au bail figurent bien dans la donation-partage, il existe un écart de surface de 00 ha 00 a 20 ca entre les deux,
-le remembrement intervenu entre le bail de 1987 et la donation-partage de 2000 a nécessairement été pris en compte dans la donation-partage de sorte que cette donation constitue le seul titre de propriété des intimés, or ce titre est impropre à justifier de la totalité des droits de propriété revendiqués par les intimés sur une partie des biens loués au titre du bail de 1987 s'agissant des parcelles comprises dans le bail mais qui ne sont par répertoriées dans la donation-partage, pour la superficie susvisée de 18 ha 60 a 51 ca ;
- ils ne démontrent donc pas leur qualité à agir et leur action est irrecevable par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
-il n'appartient pas à la cour ni aux appelants de procéder au recollement de ces parcelles avec le fichier immobilier produit.
Les intimés font valoir que les parcelles faisant l'objet du bail de 1987, à la suite de remembrements et du décès de Mme [Y], se répartissent entre [O], [S], [H] et [P] et que les parcelles faisant l'objet du bail de 1998 se répartissent entre [S] [P] et [H].
Ils affirment justifier parfaitement de leur droit de propriété sur les parcelles au titre desquelles ils demandent la résiliation du bail, et que des remembrements intervenus en 1991, 1993, 1995 et 2005 expliquent le changement de désignation et de surface des biens loués. Ils expliquent que des parcelles ont par l'effet des remembrements été apportées et d'autres attribuées, que la surface attribuée ne correspond pas nécessairement à celle apportée, chaque parcelle se voyant attribuer des points en considération de sa qualité agronomique et de sa configuration, les droits du preneur étant reportés sur les parcelles attribuées à Mme [Y]. Ils exposent qu'ils tiennent leur droit d'agir de l'article 815-3 du code civil pour les fermages antérieurs au décès, soit le 5 avril 2021, étant précisé qu'ils disposent de plus des deux tiers des droits indivis dans la succession. (Civ.3ème 19 juin 2002- 0021869). Mais qu'il leur est aussi possible d'agir chacun pour sa part en application de l'article 1309 du code civil (Civ.3ème 13 décembre 1995- 9370208) si bien qu'il est indifférent que la part de chacun dans les fermages ne soit pas déterminée.
Ils ajoutent qu'en cas de réunion des qualités de propriétaire et de preneur à ferme dans la même personne, le droit au bail s'éteint sur les parcelles dont le preneur indivisaire est devenu propriétaire. Ainsi, en cas de confusion des droits locatifs et de propriété, l'exercice de l'action en résiliation du bail sur les parcelles concernées (autres parcelles du bail) ne requiert pas son accord (Cass.civ 3ème 24 juin 2009, n°08-16728).
La cour constate que les appelants ne soutiennent que l'irrecevabilité des demandes relatives au bail de 1987.
Or au titre de ce contrat, comme de celui de 1998, les intimés agissent en leur qualité d'héritiers et pour 3 d'entre-eux ([S], [P] et [H]) de donataires de leur mère des parcelles au titre desquels ils sollicitent le paiement des fermages et la résiliation du bail. Le preneur ne leur dénie pas leur première qualité qu'il partage avec eux. Par ailleurs il reconnaît qu'ils sont également donataires au même titre que lui au-moins d'une partie des parcelles faisant partie du bail de 1987.
En tout état de cause [S] [P] et [H] font suffisamment la preuve, par la production de l'acte de donation-partage, des relevés individuels de propriété cadastrale, du relevé des formalités des propriété de leur auteur, de leur droit de propriété sur les parcelles au titre desquelles ils demandent la résiliation des baux et rapportent la preuve que ces parcelles qui figurent bien dans la donation-partage proviennent, pour celles qui ne sont pas mentionnées au bail de 1987 (XK n°[Cadastre 14], XH n°[Cadastre 50] et ZO n°[Cadastre 38] à [Localité 54]), de parcelles qui ont été attribuées à leur auteur par remembrement en lieu et place de parcelles figurant au bail, ou qui proviennent de division.
Ainsi :
-la parcelle ZO n°[Cadastre 38] (de 39 a 49 ca) attribuée à [H] dans la donation-partage provient de la division de la parcelle ZD [Cadastre 11] visée au bail de 1987 en ZO n°[Cadastre 37] et ZO n°[Cadastre 38] ; elle figure bien sur son relevé de propriété ;
- la parcelle XK2 à [Localité 54] (de 1 ha 38 a 99 ca) a été attribuée à Mme [Y] par remembrement du 20 avril 2005 en échange des parcelles AB [Cadastre 31] [Localité 59] et ZB [Cadastre 42] à [Localité 60] (intitulée ZB [Cadastre 3] dans le bail et renumérotée le 28 mars 1996) ; elle se retrouve bien dans le lot de [S] auquel ont été données ces deux parcelles par donation-partage ; cette parcelle figure sur son relevé de propriété ;
- la parcelle XH [Cadastre 50] (5 ha 74 a 22 ca) attribuée à [H] dans la donation-partage et figurant dans son relevé de propriété, provient de l'échange fait lors du remembrement du 23 mai 1995 avec la parcelle A [Cadastre 10] visée au bail, qui a été échangée contre la parcelle XH [Cadastre 50] et ZA [Cadastre 3] cette dernière (réunissant une partie de l'ancienne A [Cadastre 10] et une partie de l'ancienne B [Cadastre 48]) attribuée par donation-partage à [P] faisant partie du bail de 1998. L'acte autorisant la cession du bail cite d'ailleurs la parcelle XH n°[Cadastre 50] comme attribuée à [H] et ne cite pas la parcelle A [Cadastre 10].
Le bail de 1987 s'est donc poursuivi sur ces trois parcelles. D'autres parties des parcelles du bail de 1987 sont sorties de ce bail du fait des remembrements et ont été louées à [W] en 1998 (ZA [Cadastre 3] provenant de la A [Cadastre 10] et de la B[Cadastre 48] ; YA [Cadastre 23] et Y A [Cadastre 19] provenant des ZP [Cadastre 20] et ZD [Cadastre 31] et la XB [Cadastre 17] provenant des parcelles K[Cadastre 46] et K[Cadastre 40]).
Au demeurant dans l'acte autorisant la cession du bail de 1987 il n'est plus mentionné que 30 ha 65 a 20 ca (sur lesquels se fonde d'ailleurs le Cerfrance pour calculer le fermage) contre, initialement, 31 ha 79 a 58 ca (selon les appelants), 31 ha 79 a 13 ca (selon les intimés) et les appelants, qui n'allèguent pas que certaines parcelles du bail de 1987 se retrouveraient actuellement dans l'indivision successorale, se gardent bien d'apporter la contradiction en produisant aux débats le relevé d'exploitation MSA du Gaec [T], malgré la sommation qui lui en a été faite par les intimés.
Par ailleurs, la différence de contenance relativement au bail de 1998 n'est pas de nature à faire échec à la qualité de propriétaire des parcelles.
Dès lors cette fin de non-recevoir qui n'est pas fondée sera rejetée.
Sur l'exception de nullité de la requête introductive d'instance introduite à l'encontre du GAEC reconnu [T], et enrôlée sous le RG n° 23/44 :
Les appelants déplorent le défaut de motivation de la requête contre le Gaec en ce qu'elle se borne à se référer aux deux autres délivrées antérieurement à [O] et à [W] [T], et ne détaille pas le montant des arriérés de fermage qui ne correspond pas au total des montants sollicités dans les requêtes précédentes. Ils font valoir que ce défaut de motivation crée nécessairement une atteinte aux droits de la défense de sorte que les explications et justificatifs ultérieurs ne sauraient régulariser la saisine au sens de l'article 115 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir que l'acte introductif d'instance est suffisamment motivé, les faits et fondements juridiques étant exposés et le Gaec ne justifiant pas d'un grief dans la mesure où toutes les pièces et les requêtes des deux procédures principales lui ont été communiquées de sorte qu'il a pu conclure sur les demandes qui lui étaient faites.
La cour observe qu'il n'est pas contesté que cette exception de nullité a été présentée par le GAEC avant toute défense au fond en première instance.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 885 du code de procédure civile, applicable à la requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la requête doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Il s'agit d'une formalité substantielle puisqu'elle doit permettre au défendeur de connaître les motifs de sa comparution devant la juridiction afin de pouvoir y présenter sa défense de façon opportune.
Dans la requête « en paiement de fermages » du 13 octobre 2023 contre le GAEC [T], représenté par son gérant [W] [T], les requérants sollicitaient la convocation du Gaec [T] afin qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article 887 du code de procédure civile et à défaut de conciliation il sera demandé au tribunal en bureau de jugement, au visa de l'article L.323-14 du code rural la condamnation du GAEC au paiement des fermages dus à hauteur de 40487,70 euros par M. [W] [T] par M. [O] [T] au titre des baux souscrits en 1987 et 1998 mis à la disposition du GAEC, en rappelant l'historique des contrats et le prix des fermages. Elle rappelait que le Gaec était solidaire du paiement des fermages par application de l'article L.323-14 du code rural et faisait référence aux deux premières requêtes enregistrées sous les numéros de RG 23/10 et 23/11 par lesquelles les requérants avaient saisi le même tribunal aux fins notamment d'obtenir le paiement des loyers par les preneurs.
La cour estime que la requête motivée sommairement n'en est pas moins motivée suffisamment, le fait que le détail des arriérés de fermages ne soit pas mentionné et que le montant réclamé soit différent de la somme des montants visés dans les deux premières requêtes n'étant pas de nature à priver le Gaec des moyens de présenter ses moyens aux fins de conciliation éventuelle puis de se défendre devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause de Mme [B] [YM] :
Ce point ne fait l'objet ni de l'appel principal ni de l'appel incident, il sera donc confirmé par la cour qui constate qu'en tout état de cause Mme [B] [YM] n'a pas été attraite à la cause en appel.
Sur les demandes formulées contre Monsieur [O] [T] :
Les appelants font valoir que la cession de bail a été acceptée expressément par la bailleresse qui en a pris acte d'une part en autorisant le cessionnaire à mettre le bail à la disposition du Gaec [T] d'autre part en percevant les fermages payés par ce Gaec alors même qu'elle avait connaissance du fait que [O] [T] n'en était plus associé et avait pris sa retraite. Ils font valoir qu'au surplus les intimés en ont pris acte en délivrant à [W] de nouvelles mises en demeure le 29 mai 2024 postérieurement au jugement entrepris. Plus précisément ils soutiennent que M. [O] [T], ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cédé son bail de 1987 susvisé à son fils [W] le 26 octobre 2008 après y avoir été autorisé expressément par Mme [Y], bailleresse, le 4 décembre 2007, dans un acte sous seing privé dont la signature a été reconnue comme authentique par le premier juge et que cet accord est attesté par un témoin. Ils estiment comme établi le fait qu'elle a pris acte par anticipation de cette cession de bail en dispensant le cessionnaire de lui notifier la mise à disposition au Gaec si bien que la signification de cette cession n'était pas nécessaire, étant précisé que l'acte de cession de bail a été signifié le 9 janvier 2024 à ses ayants-droits en cours de procédure. Ils ajoutent que compte tenu des relations familiales les intimés ont nécessairement connu le départ à la retraite de [O] [T] et de son retrait du Gaec et que l'acte du 4 décembre 2007 forme un tout indivisible la mention qui dispense M. [W] [T] de notifier à [F] [Y] la mise à disposition du bail au profit du Gaec est la suite logique de l'autorisation de cession du bail si bien que le défaut de signature ou de paraphe de la première page ne saurait invalider l'autorisation en application de l'article 1367 du code civil. La nouvelle demande de vérification d'écriture en l'absence de nouvel élément est irrecevable. La cession de bail étant intervenue antérieurement à l'ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016, les dispositions de l'article 1216 du code civil ne lui sont pas applicables et il y a lieu d'appliquer la jurisprudence qui estimait que l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil est inutile dès lors que le bailleur a eu connaissance de la cession du bail et qu'il l'a acceptée sans équivoque (cass. Plén. 14 février 1975, n°73-10.912). Ils font valoir que l'acceptation de Mme [Y] de la cession à son petit-fils se présume du fait qu'elle a accepté le paiement du fermage par le Gaec alors que [O] [T] n'en était plus associé comme leur auteur le savait de par leurs relations régulières, le retrait ayant été acté par une décision prise en assemblée générale régulièrement publiée au greffe du tribunal de commerce et donc opposable à tous. Elle affirme que [O] n'était pas gérant de fait contrairement à ce que laisse entendre l'attestation du Cerfrance, expert-comptable du Gaec, du 11 janvier 2024 qui comporte une erreur de plume, cette erreur ayant été corrigée par le Cerfrance dans ses attestations ultérieures, d'ailleurs les défendeurs reconnaissaient en première instance qu'il ne participait pas de manière effective et permanente aux travaux. En plus les bailleurs ont le 29 mai 2024 adressé de nouvelles mises en demeure concernant le bail de 1987 qu'il attribue à [W] sans aucune réserve si bien qu'ils le reconnaissent comme titulaire du bail.
Les intimés soulèvent la nullité et l'inopposabilité de la cession du bail de 1987 à leur endroit et à l'endroit de leur auteur. Ils estiment que l'autorisation de cession est pour le moins équivoque. Ils doutent que leur mère ait signé une autorisation de cession estimant que son écriture a été imitée sans doute par [O] concernant les mentions manuscrites de la première page qui n'est pas signée, sollicitent en conséquence une vérification d'écriture portant sur la pièce 3 produite par M. [O] [T] intitulée « autorisation de cession de bail » du 4 décembre 2007 par comparaison avec les pièces adverses 2 et 5 (baux) et demandent à la cour de déclarer fausse cette autorisation de cession. Ils font valoir qu'ils ont découvert en cours de procédure cette autorisation, que cet acte n'est signé qu'en seconde page qui ne porte pas sur la cession du bail, que les mentions manuscrites portées sur la première page ne sont pas de la main de leur auteur, que la cession sous seing privé est intervenue postérieurement le 26 octobre 2008 n'était pas opposable à Mme [Y] faute de lui avoir été signifiée par application de l'article 1690 du code civil, que la dispense expresse ne concernait que la mise à disposition du bail au Gaec par le cessionnaire, que leur auteur n'a pas pris acte de la cession, que le paiement des fermages par le Gaec ne saurait présumer la connaissance par Mme [Y] de la cession, ni même la publication du retrait de M. [O] [T] qui au demeurant ne s'est pas vanté auprès de sa mère de ne plus assurer la gérance du Gaec, il en est même resté le gérant de fait comme cela résulte de deux attestations du Cerfrance qui mentionnent [O] en qualité de gérant, que l'attestation de M. [J] est une attestation de pure complaisance dont ils demandent qu'elle soit écartée des débats dans la mesure où il apparaît irréaliste que le témoin ait aussi bonne mémoire pour un fait qui ne le concerne pas et où ils se demandent pourquoi Mme [Y] aurait précisé « avec son accord ». Par ailleurs les nouvelles mises en demeure du 29 mai 2024 ont été délivrées de façon conservatoire en application du jugement et pour éviter la prescription. Ils estiment en conséquence que la cession leur est inopposable et que leur action contre M. [O] [T] en paiement des fermages du bail de 1987 et en résiliation de ce bail est dès lors recevable, M. [O] [T] restant tenu des fermages.
Sur l'authenticité de l'acte autorisant la cession :
La cour rappelle qu'il résulte de l'article 1316 ancien du code civil applicable à la cause que la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support ou leurs modalités de transmission et de l'ancien article 1316-4 du même code que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Aux termes de l'article 287 alinéa 1er du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, selon l'article 288 du code de procédure civile.
Les bailleurs ayant formé appel rien ne leur interdit de reformuler une demande de vérification d'écriture. Sans dénier clairement la signature de leur mère sur la seconde page ils doutent du fait que leur mère ait signé une autorisation de cession de bail en faisant valoir que les mentions manuscrites figurant sur la première page non signée ni paraphée et où figure la mention de cession ne sont pas de la main de leur auteur ce qui rend l'autorisation équivoque.
La pièce 3 intitulée « autorisation de cession de bail » a été produite à l'audience en original et en photocopie. Deux pièces peuvent servir de comparaison pour les signatures : le bail de 1998 et l'acte de donation-partage du 12 novembre 2000. En revanche le bail de 1987 consenti par M. [HW] [T] ne porte pas signature de Mme [Y] qui n'était pas partie à l'acte.
La comparaison de signature avec celle apposée tant sur l'acte de donation que sur le bail de 1998 permet à la cour d'affirmer comme le premier juge que la signature contestée est de la main de Mme [Y], ces deux signatures étant identiques.
Le fait que Mme [Y] ait signé cet acte suffit à le valider, peu importe à cet égard que les mentions manuscrites figurant sur la première page, dactylographiée pour le reste, à savoir « [Y] » et « [Localité 53] » n'aient pas été écrites de sa main, la première page faisant corps matériel et intellectuel avec la seconde page qui en est la suite logique, la dispense faite à M. [W] [T] de toute information sur la mise à disposition au Gaec ne pouvant s'expliquer que par une autorisation de cession du bail préalable.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer nul l'acte de cession.
Sur l'opposabilité de l'acte de cession :
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que le bail peut, par exception au principe de l'incessibilité du bail, être cédé par le preneur notamment à un descendant avec l'agrément du bailleur ou à défaut avec l'autorisation du tribunal paritaire.
Il est admis qu'une telle cession, fût-elle autorisée en justice ou agréée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique (Civ. 3ème 9 avril 2014 n°13-10.945). Il est cependant admis que l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil (qui dispose que « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »), devient inutile pour rendre la cession opposable au bailleur si ce dernier l'a acceptée sans équivoque (Civ.3ème 9 mars 1983).
Par l'acte intitulé « autorisation de cession de bail » du 4 décembre 2007 Mme [Y] a autorisé son fils [O] à céder à son petit-fils [W] exploitant agricole le bail en date du 20 novembre 1987, portant sur les parcelles suivantes dont elle est usufruitière, pour une surface totale de 30 ha 65 a 20 ca, rattachant les parcelles louées à chacun des quatre enfants nus-propriétaires.
Elle y reconnaît expressément que « les biens présentement loués continueront à mis à la disposition du GAEC [T] en application des dispositions de l'article L.321-14 du code rural, et dispense M. [W] [T] de toute information ou signification à ce sujet ».
L'acte de cession sous seing privé est intervenu postérieurement le 26 octobre 2008 peu de temps avant le retrait de M. [O] [T] du Gaec. Il n'a pas été notifié à Mme [Y] et cette dernière n'est pas intervenue à l'acte.
Si dans l'acte intitulé « autorisation de cession de bail » Mme [Y] a expressément dispensé par anticipation M. [W] [T] de son obligation issue des dispositions de l'article L.323-14 du code rural et de la pêche maritime de l'aviser par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la mise à disposition des parcelles louées au profit du Gaec [T], qui ne faisait que se poursuivre, cependant cet acte, sauf à en dénaturer les termes, ne vaut pas acceptation ni même prise d'acte du transfert du bail qui n'avait pas encore eu lieu.
La réception des fermages payés par le Gaec, même en supposant que Mme [Y] avait connaissance du retrait de son fils [O] du Gaec, du fait de son départ en retraite, ne suffit pas à démontrer qu'elle avait pris acte de la cession du bail de 1987 à [W] dans la mesure où les fermages étaient déjà réglés par le Gaec avant la cession.
En revanche cette acceptation sans équivoque résulte de l'attestation judiciaire de Monsieur [KG] [J] employé de commune à [Localité 54] en date du 9 décembre 2024 qui écrit « avoir rencontré Mme [T] [F] à plusieurs reprises et en 2015 en tant que voisin et avoir discuté du divorce de son petit-fils [W] [T] et en être affectée. Pendant la conversation elle m'informe de son désir de surtout maintenir le bail rural au nom de [W] pour ne pas affecter le fonctionnement de l'exploitation agricole et de surtout la pérenniser. Elle m'a également informé que le bail avoir été cédé avec son accord au nom de [Z] au départ en retraite de son père [T] [O]. »
Cette attestation dont la fausseté n'est pas démontrée permet de démontrer qu'en 2015 soit après la cession la bailleresse avait accepté sans équivoque la cession du bail à son petit-fils [W]. Au surplus les intimés ont le 28 mai 2024 adressé à [W] de nouvelles mises en demeure concernant le bail de 1987 qu'ils indiquent lui avoir consenti, concernant les fermages dus depuis 2016. Ces mises en demeure émises sans aucune réserve pour des fermages antérieurs à la signification de l'acte de cession qui leur a été faite le 9 janvier 2024, valent reconnaissance sans équivoque de leur part de M. [W] comme titulaire du bail.
L'acte de cession est donc opposable aux héritiers de Mme [Y] veuve [T].
Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées contre M. [O] [T], le nouveau titulaire du bail de 1987 étant [W] [T], le jugement devant être réformé de ce chef en ce qu'il a improprement mis hors de cause M. [O] [T].
Sur la prescription de l'action en paiement des fermages échus en 2016 et en 2017 des baux des 20 novembre 1987 et 24 décembre 1998 :
Les appelants opposent la prescription des échéances de 2016 et 2017 dans la mesure où la prescription quinquennale n'a été interrompue que par la requête introductive d'instance du 24 mars 2023 enregistrée par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 30 mars 2023. Ils font valoir que les cohéritiers n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir en paiement puisqu'ils l'ont fait, que le partage de la créance de fermage antérieure à l'ouverture de la succession est déjà effectué puisque l'action en paiement n'est pas engagée pour le compte de l'indivision successorale de [F] mais par chacun des cohéritiers pour leur quote-part de fermage en leur qualité de cobailleurs, la donation-partage du 12 novembre 2000 les ayant allotis chacun divisément sur une partie des biens loués, que dès lors la prescription de droit commun s'applique, et que les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Cass.3èmeCiv, 4 mars 2021, n°20-11.106). Enfin ils estiment que le courriel de la conseillère d'entreprise du 8 juillet 2022 ne vaut pas reconnaissa
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