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CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/12189


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/12189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
24/12189
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
67e39d0e2b19620bb73a2355

Texte de la décision

6,550 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN MATIÈRE GRACIEUSE

DU 25 MARS 2025

N° 2025/145

PROCÉDURE GRACIEUSE

Rôle N° RG 24/12189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZG7

[O], [Z], [I] [W]

C/

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Notification par LRAR le :

à :

Madame [O] [W]

Notification par LS le :

à :

Me Nathalie COMTET

Notification par mail au Ministère Public

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie COMTET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance sur requête du Président du TJ de TOULON en date du 27 Septembre 2024.

APPELANTS

Madame [O], [Z], [I] [W]

Née le 30 Janvier 1974 à [Localité 2] (83)

Demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON

Partie jointe

MINISTERE PUBLIC

Près la cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Palais Monclar, Rue Peyresc - 13100 AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience en chambre du conseil devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

PRONONCE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 16 septembre 2024, Mme [O] [W] a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir l'homologation d'une transaction conclue avec M. [N] [D], son ex-compagnon.

Dans cette requête, elle expose que ce dernier a falsifié et fait usage de chèques tirés sur son compte bancaire entre 2017 et 2021 pour une somme totale de 30 000 euros, qu'ils ont conclu un accord aux termes duquel il se reconnaît débiteur à son égard de la somme de 30 832,30 euros et s'engage à la lui rembourser par des versements mensuels de 100 euros jusqu'à ce que leur fille commune puisse subvenir à ses besoins, puis par mensualités de 300 euros, mais qu'il a cessé tout versement depuis juin 2023, de sorte qu'elle souhaite que protocole d'accord soit homologué et revêtu de la force exécutoire.

Par ordonnance du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a rejeté sa demande au motif que l'accord des parties est contraire à l'ordre public.

Par acte reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024, Mme [W] a relevé appel à l'encontre de cette ordonnance.

La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère public.

L'appelante a été entendue à l'audience du 28 janvier 2025 où elle était représentée par son avocat.

Dans son acte d'appel, dont elle a repris les termes lors de l'audience, Mme [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de faire droit à sa requête en apposant la formule exécutoire sur le protocole d'accord conclu entre elle et M. [D] le 4 avril 2022.

Elle fait valoir que M. [D] étant le père de sa fille, elle n'a pas souhaité déposer plainte et que si elle souhaite être indemnisée de son préjudice, elle n'entend pas l'accabler dès lors qu'il doit également contribuer à l'entretien de leur enfant commun. Selon elle, le protocole ne contrevient pas à l'ordre public dès lorsqu'il n'avait pas pour objectif de couvrir une infraction pénale mais de régler les conséquences dommageables des fautes commises par son ex-compagnon à son préjudice. Elle s'estime dès lors fondée, en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile à en obtenir l'homologation.

Le Ministère public, partie jointe, conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à l'homologation de la transaction conclue par Mme [W] et M. [D] afin de mettre un terme au litige qui les oppose. Il fait valoir que ce protocole est licite et que M. [D] ayant cessé de l'exécuter, Mme [W] est fondée à en obtenir l'homologation.

Motifs de la décision

En application de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Selon l'article 1567 du même code, cette disposition est applicable à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, Mme [W] soumet à l'homologation de la cour un protocole d'accord conclu le 4 avril 2022 avec M. [N] [D].

Ce protocole, qui supporte en dernière page les signatures de Mme [W] et M. [D] expose que :

- M. [D] a falsifié des chèques appartenant à Mme [W] pour un montant de 30 832,30 euros entre 2017 et 2021 ;

- Mme [W] accepte de recevoir en compensation le remboursement des sommes subtilisées, n'ayant aucun intérêt à la poursuite d'une plainte au pénal contre le père de sa fille si celui-ci s'engage à lui rembourser la somme totale qu'il lui doit, soit 30 832,30 euros.

Suivent les modalités de règlement de la dette.

Il en résulte que M. [D] et Mme [W] ont convenu de mettre un terme au litige qui les oppose quant aux conséquences dommageables des actes de falsification et usage de chèques falsifiés commis par M. [D] au préjudice de Mme [W].

S'agissant d'une transaction portant sur une action civile et non pénale, son objet est licite.

Elle contient des concessions réciproques.

En conséquence, Mme [W] est fondée à en obtenir l'homologation.

L'arrêt étant rendu à la demande de Mme [W], celle-ci conservera la charge des dépens.

Par ces motifs

La cour, statuant en matière gracieuse et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulon ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Homologue le protocole transactionnel signé par les parties le 4 avril 2022, dont copie demeurera annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [O] [W].

Le greffier Le président

Chambre 1-1

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