Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/07038


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/07038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
24/07038
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
ordonnance
Id
67e39d0f2b19620bb73a235f

Texte de la décision

8,393 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/07038 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEAD

Ordonnance n° 2025/M60

SCM RADIOLOGIE IMAGERIE au capital de 1 000 Euros, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amandine MARIANI avocat au barreau de Nice, plaidant

Appelante

Monsieur [I] [E]

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [R] [H] épouse [E]

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 20 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mars 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M.et Mme [E] ont consenti un bail professionnel à la SCM Radiologie-Imagerie le premier octobre 2020, à effet au premier janvier 2021.

Par acte d'huissier du 16 février 2021, M.et Mme [E] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte du 21 mars 2021, la SCM Radiologie-imagerie a fait assigner M.et Mme [E] en oposition du commandement de payer et en nullité de cet acte, alléguant n'avoir pu exploiter les locaux qui étaient déjà loués à une autre société, la SCM imagerie-médicale. Elle sollicitait, dans le cadre de la procédure, la nullité du contrat de bail professionnel conclu le premier octobre 2020.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :

-déclaré valide le contrat de bail professionnel du 1er octobre 2020 entre M.[I] [E] et Mme [R] [H] , épouse [E] et la SCM Radiologic- Imagerie ;

-déclaré valide le commandement de payer du 16 février 2021 délivré par M. [I] [E] et Mme [R] [H] , épouse [E] à la SCMRadiologie-Imagerie ;

-débouté la SCM RADIOLOGIE-IMAGERIE de sa demande de nullité du commandement de payer du 16 février 2021 ;

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes du bail professionnel en date du 1er octobre 2021, à la date du 16 mars 2021;

-condamné la SCM Radiologie-Imagerie à verser à M. [I] [E] et Mme [R] [H], épouse [E] la somme de 14.074,50 € au titre des arriérés loyers dont elle est débitrice, portant sur la période anterieure à l'acquisition de la clause résolutoire ;

-condamné la SCM Radiologie-Imagerie à verser à M. [I] [E] et Mme [R] [H] , épouse [E] une indemnité d'occupation d'un montant de 61.746,19 euros au titre de la période ayant couru du mois d' avril 2021 au 5 mai 2022, date de départ de la preneuse ;

-débouté la SCM RADIOLOGIE-IMAGERIE de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [E] ;

-condamné la SCM Radiologie-Imagerie à verser à M. [I] [E] et Mme [R] [H] , épouse [E] la somme de 150 euros au titre des frais de dépose d'enseigne ;

-débouté M.[I] [E] et Mme [R] [H] , épouse [E] de leur demande au titre des frais de taille haie ;

-condamné la SCM RADIOLOGIE-IMAGERIE à une amende civile au profit du Trésor public, d'un montant de 2.000 euros (TROIS MILLE EUROS) ;

-condamné la SCM RADIOLOGIE-IMAGERIE à payer à M. [I] [E] et Mme [R] [H] épouse [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné la SCM Radiologie-Imagerie à verser à M.[I] [E] et Mme [R] [H] , épouse [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-débouté la SCM Radiologie-Imagerie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné la SCM Radiologie-Imagerie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 février 2021 ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente decision est de droit.

Par déclaration du 03 juin 2024, la SCM Radiologie-imagerie a relevé appel de cette décision.

M.et Mme [E] ont constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M.et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamner la SCM Radiologie-Imagerie au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent que l'appelante, qui avait relevé appel le 03 juin 2024, ne s'est inquiétée du paiement des sommes dont elle est redevable que le 04 février 2025, alors qu'elle était avisée d'un incident en radiation de l'affaire du rôle depuis le 17 juillet 2024.

Ils contestent l'argumentation adverse relative aux difficultés de trésorerie puisque l'appelante, dont le bail avait été conclu le premier octobre 2020, pouvait provisionner le montant des loyers dont elle devait s'acquitter.

Ils soutiennent que l'appelante ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou d'impossibilité pour exécuter la décision. Ils indiquent qu'ils pouvaient s'opposer à un règlement partiel.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SCM Radiologie-imagerie demande au conseiller de la mise en état de débouter M.et Mme [E] de leurs demandes.

Elle expose que les intimés ne lui ont pas réclamé les sommes auxquelles elle avait été condamnée, préférant solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Elle indique s'être donc rapprochée de ces derniers et avoir proposé un paiement échelonné.

Elle explique que sa trésorerie ne lui permet pas de payer immédiatement la somme de 79.970, 69 euros outre les dépens.

Elle indique que les époux [E] ont refusé un paiement échelonné ainsi qu'un paiement partiel. Elle estime qu'ils sont de mauvaise foi et soutient que leur refus a uniquement pour objectif de faire prospérer leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour puis de péremption de l'instance.

Elle soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de radiation a été faite dans les délais. Elle est donc recevable.

Le jugement déféré a été signifié à la SCM RADIOLOGIE IMAGERIE le 31 mai 2024.

Dès cette date, elle connaissait le montant des sommes auxquelles elle était condamnée.

Elle a fait une proposition de règlement échelonné aux consorts [E] par lettre officielle du 04 février 2025, soit plus de huit mois après la signification du jugement déféré. Ces derniers étaient en droit de refuser un paiement échelonné, sans que ce refus ne s'analyse en une impossibilité pour la SCM RADIOLOGIE-IMAGERIE d'exécuter le jugement déféré.

La SCI RADIOLOGIE-IMAGERIE ne démontre pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives à son détriment.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. et Mme [E].

S'agissant d'une demande tendant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE la radiation de l'affaire RG 24/07038 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Fait à Aix-en-Provence, le 25 mars 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.